Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-28.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Métalic en qualité d'ouvrier spécialisé polyvalent selon contrat à durée déterminée du 17 mai 2004 expirant le 30 septembre 2004 éventuellement renouvelable ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2004 qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa réintégration au sein de la société Metalic et le paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une augmentation constante de son activité ; que le juge ne peut dès lors se référer à l'évolution de l'activité d'une entreprise au cours de la seule année d'embauche du salarié, sans la comparer aux périodes antérieures ou postérieures, pour déterminer si l'employeur justifie de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les éléments produits par la société Métalic ne permettaient pas de justifier des «chiffres réalisés au cours des années 2003, 2004 et 2005» ; qu'en se bornant à relever, au vu de pièces exclusivement relatives à l'activité de l'année 2004, que la société avait enregistré une augmentation de ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d' oeuvre ; que le juge qui constate que l'employeur recourt massivement aux contrats à durée déterminée, dans une même période de temps, doit rechercher, eu égard à la structure des emplois et au nombre de contrats précaires, si l'entreprise n'a pas érigé le recours à de tels contrats en mode d'organisation générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'en 2004, pour les périodes antérieures et postérieures à l'embauche de M. X..., la société Métalic avait eu recours à des contrats qui étaient «soit de très courte durée», soit «ont concerné la période estivale», c'est-à-dire exclusivement à des contrats précaires ; qu'en affirmant que rien ne permettait de retenir que ces embauches correspondaient à des «contrats à durée déterminée motivés par un surcroît temporaire d'activité», pour en déduire que «ces éléments démentent la réalité d'un recours habituel à des contrats à durée déterminée», lorsqu'elle n'avait nullement fait apparaître que la société Métalic n'employait pas «uniquement des intérimaires et des personnes en contrat à durée déterminée» en «fraude à la loi», et n'avait donc pas érigé le recours aux contrats précaires en mode normal de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une forte augmentation du chiffre d'affaires en novembre 2004 résultant à hauteur de 47 % de la livraison de 140 portillons de bus pour le client IRISBUS et de 17 % de la livraison de 6.000 barrières de chantier pour le client "Territoire 38", et retenu que l'employeur avait dû faire face à un surcroît d'activité à compter de mai 2004 pour la fabrication de ces commandes, et que le registre unique du personnel faisait apparaître d'autres embauches de personnel sous contrat à durée déterminée, pour cette même période, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à obtenir une somme sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail alors, selon le moyen, que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui est victime d'un accident du travail a droit, en application de l'article L. 1226-19 du code du travail, au renouvellement du contrat chaque fois qu'une clause en prévoit la possibilité, quand bien même cette dernière n'aurait pas fixé les conditions de ce renouvellement ; que l'employeur qui n'accorde pas ce renouvellement sans justifier d'aucun mo