Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-26.392

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2010), qu'engagé le 7 novembre 2005, en qualité de manager de rayon, par la société Tanavi, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 5 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste, sous réserve "de ne pas faire de manutention avec de la glace" ; qu'ayant repris son travail le 12 février 2007, le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 14 juin et 2 juillet 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tous postes comportant des manutentions manuelles ; qu'ayant été licencié le 31 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de celui-ci à son obligation de sécurité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, pris en son deuxième alinéa, l'employeur, tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles formulées par le médecin du travail compte tenu notamment de l'état de santé du salarié, est également tenu, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que ledit article lui ouvre donc la possibilité d'un refus des propositions formulées par le médecin du travail pour peu qu'il justifie de l'existence de motifs valables ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la société Tanavi n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. X..., que, contrairement à ce que la société soutenait "sans préciser sur quelle disposition légale ou réglementaire elle se fondait" (sic), un employeur n'était pas fondé à refuser la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les termes de l'article susvisé ;

2°/ que la cour d'appel a relevé que la société Tanavi avait admis ne pas avoir suivi l'avis du médecin du travail compte tenu du fait qu'il lui était matériellement impossible de le respecter ; qu'en affirmant, dès lors, que la société n'avait d'autre alternative que de se conformer à l'avis du médecin ou de le contester devant l'inspection du travail, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que l'employeur n'était pas en désaccord avec l'avis du médecin du travail sur les points précités, de sorte qu'il n'avait pas à saisir l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a une nouvelle fois méconnu les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que la société n'avait d'autre alternative que de se conformer à l'avis du médecin ou de le contester devant l'inspection du travail, la cour d'appel qui a assimilé le refus motivé des propositions de la médecine du travail prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail à la situation distincte, prévue à l'alinéa 3 du même texte, de difficulté ou de désaccord devant être soumis à l'inspection du travail, a encore une fois violé ces dispositions ;

4°/ qu'en affirmant que la société Tanavi aurait exécuté de façon déloyale le contrat de M. X... en ne se conformant pas aux propositions du médecin du travail, sans même rechercher si son refus de les respecter ne tenait pas à des motifs valables qu'elle avait dûment exposés dans les courriers en date du 8 février 2007 qu'elle avait adressés au praticien et au salarié tenant au fait qu'elle avait, grâce à des aménagements importants, supprimé 90 % de la manutention de glace, les 10 % restant, qui correspondaient à de la manutention légère dont le poids n'excédait pas 4 kilos, ne pouvant être supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Et attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail ayant, le 5 février 2007, conclu à l'aptitude du salarié avec "réserve de ne pas faire de la manutention avec de la glace", l'employeur avait pourtant demandé à celui-ci de reprendre son poste de responsable de rayon poisson, sans restriction de fonction, la cour d'appel a constaté que ce salarié,