Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2011), qu'engagé par M. X... le 21 avril 2008 en qualité d'ouvrier monteur de grue, M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue d'une unique visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en raison d'un danger immédiat, avec reclassement possible à tout poste au sol ; que le salarié, licencié le 24 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère loyal d'une offre de reclassement suppose qu'elle constitue une proposition " sérieuse, concrète et personnalisée " ; que ne constitue pas une telle proposition l'offre ainsi formulée, dans les derniers paragraphes d'une lettre de six pages rédigée en " termes particulièrement sarcastiques " : " Dans le registre des bonnes nouvelles, vous avez peur en hauteur, soit, en accord avec le médecin du travail, nous allons inverser les postes, vous travaillerez désormais au sol et moi ou le monteur en haut " ; que l'employeur qui propose ainsi à un salarié de 20 ans, totalement inexpérimenté, non formé, " d'inverser les postes ", c'est à dire de lui confier son propre poste ou celui occupé par un monteur qualifié tandis que lui-même occuperait un poste d'aide monteur, ne saurait prétendre avoir formulé une offre loyale et concrète de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'offre de reclassement doit porter sur un poste adapté aux capacités du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le chef d'entreprise assurait " … à la fois des tâches techniques, administratives et de direction … " ; qu'en jugeant que constituait une proposition loyale de reclassement l'offre faite à M. Y... par l'employeur d'échanger leurs postes de travail sans plus de précision sur la nature des tâches " au sol " qu'il se proposait ainsi de lui confier et son aptitude à les accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ qu'en ne recherchant pas si le poste ainsi offert était approprié aux capacités techniques et professionnelles du salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que le courrier du 23 octobre 2008 égrenait, sur six pages, des accusations d'incompétence, de gaspillage (" … vous nous faîtes perdre de l'argent et énormément de temps … "), mais également de " fautes de type sabotage, vol, volonté de nuire ou nuisant volontairement au bon fonctionnement de l'entreprise ", fautes professionnelles graves, mise en danger de ses collègues, proférées par un employeur à l'encontre de M. Y..., déjà " averti pour fautes graves " le 16 octobre précédent ; que l'employeur y énonçait notamment : " … je suis en bas et vous en haut car c'est le principe même du montage. Il n'y a aucun risque pour que je vous laisse seul car vous ne savez pas faire tout seul. De plus, ces derniers temps principalement, je vous ai toujours laissé le grutier avec vous alors qu'effectivement vous devriez faire le travail seul et il devrait m'aider à manipuler et assembler les éléments au sol, très difficile et dangereux tout seul (…) " ; qu'en jugeant que constituait une " offre sérieuse et loyale de reclassement " l'offre d'occuper un tel poste adressée à un salarié dénoncé dans le même courrier comme " jeune sans diplôme et sans expérience " (p. 2 dernier alinéa in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse le refus, par le salarié, du poste de reclassement proposé ne suffit pas à justifier son licenciement dès lors qu'existent dans l'entreprise d'autres possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, M. Y... s'était prévalu dans ses conclusions d'un courrier du médecin du travail adressé à l'employeur le 28 juillet 2009, qu'il produisait aux débats, dont il ressortait que l'employeur, dans le cadre de ses recherches de reclassement, avait envisagé deux possibilités, soit " un poste strictement au sol correspondait parfaitement aux préconisations de la fiche du 17 octobre 2008 " ou " un poste (selon les termes de votre premier courrier) " au maximum de hauteur, les bras levés 4 mètres 50, hauteur d'un semi-remorque chargé " c'est-à-dire pieds à environ 2, 5 mètres " qui, précisait le médecin du travail, " aurait nécessité que je revoie le salarié pour évaluer l'aptitude à un tel poste ", ajoutant " Je vous ai mentionné le 29 juin 2009 que ce