Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-18.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 2011), rendue en référé et en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 6 mars 1997 par la société Groupe Progrès en qualité d'attachée au développement commercial ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 août 2010, elle a fait l'objet le 28 octobre 2010 à 18 heures 30 d'une tentative de contrôle médical patronal qui n'a pu avoir lieu compte tenu de l'absence de l'intéressée à son domicile ; que l'employeur a informé la salariée le 5 novembre 2010 qu'il cessait de verser les indemnités complémentaires pour la période postérieure à ce contrôle ; que l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé du 5 novembre au 19 décembre 2010 et qu'un nouveau contrôle médical a eu lieu le 22 novembre 2010, à l'issue duquel le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ; que l'employeur a avisé la salariée de la cessation du versement des indemnités complémentaires à compter du 23 novembre 2010 jusqu'au 19 décembre 2010 ; qu'à compter du 17 décembre 2010, l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 13 février 2011 ; que le médecin chargé du contrôle médical a constaté le 10 janvier 2011 que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ; que l'employeur a informé la salariée le 13 janvier 2011 de la suppression du versement des indemnités complémentaires du 11 janvier au 13 février 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2011 pour demander la condamnation de l'employeur à lui verser une provision sur les compléments d'indemnités de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire qu'il y avait lieu à référé et de le condamner à payer une somme à titre de provision, alors, selon le moyen :

1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au salarié uniquement lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour ordonner à la société Groupe Progrès de verser à Mme X... une provision sur les compléments des indemnités de sécurité sociale, le conseil retient que la salariée n'était pas tenue d'être à son domicile lors du premier contrôle, que les conclusions de la deuxième contre-visite ont été contredites par le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil de la sécurité sociale et que de toute façon, le médecin contrôleur n'a transmis son rapport à la sécurité sociale que lors de la troisième et dernière visite ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur faisait valoir qu'il avait averti la salariée du passage du médecin lors de la première contre-visite, que les conclusions du médecin du travail, celles du médecin traitant comme celles du médecin de la sécurité sociale lui sont inopposables et bien que l'absence de communication du rapport de la contre-visite à la sécurité sociale ne prive pas l'employeur du droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires, de sorte que la demande de Mme X... se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes excède ses pouvoirs et, partant, viole l'article R. 1455-7 du code du travail ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ;

2°/ qu'en supposant que tel est le sens qui doit être donné à la décision attaquée, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour ordonner à la société Groupe Progrès de verser à Mme X... une provision sur les compléments des indemnités de sécurité sociale, le conseil retient que la salariée n'était pas tenue d'être à son domicile lors du premier contrôle, que les conclusions de la deuxième contre-visite ont été contredites par le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil de la sécurité sociale et que de toute façon, le médecin contrôleur n'a transmis son rapport à la sécurité sociale que lors de la troisième et dernière visite ; qu'en statuant ainsi, cependant que la suppression par l'employeur du versement du complément des indemnités journalières de la sécurité sociale était directement fondée sur le résultat des contre-visites médicales de sorte que cette suppression ne saurait être qualifiée de trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes viole l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la première visite du médecin contrôleur avait été tentée pendant les heures de sortie autorisée de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui a pu en déduire le caractère non contestable d'une partie de la demande, n'a pas violé l'article R. 1455-6 du code du travail en allouant une provision sur le seul fondement de l'article R. 1455-7 du code