Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-17.396
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de surveillant d'immeuble par l'Office public d'aménagement et de construction de Tours (l'OPAC) , le 1er juin 1985 ; que victime d'un accident de travail le 28 février 2001, il a été déclaré le 5 octobre 2005 apte à un poste de travail sans port de charges, sans activités de ménage, ni marche prolongée, ni escaliers, puis, le 9 novembre 2005, inapte au poste de surveillant et à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'OPAC de Tours faisait valoir que la rupture du contrat de travail de M. X... pour inaptitude ne résultait pas d'un accident du travail mais d'une pathologie préexistante sans rapport avec le traumatisme occasionné par la chute du salarié survenue le 28 février 2001 ; que par arrêt du 2 mai 2007, la cour d'appel d'Orléans avait en effet jugé que l'accident du travail du 28 février 2001 avait produit des séquelles spécifiques ayant fini de produire leurs effets le 9 avril 2001 et fixé la limite de prise en charge de la victime au titre de la législation professionnelle au 25 juillet 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sur l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si la recherche de reclassement doit être faite en collaboration avec le médecin du travail et tenir compte de ses préconisations, l'employeur n'est pas tenu, après l'avoir interrogé une première fois sur les réserves émises et les possibilités de reclassement pouvant être envisagées, de solliciter de nouveau son avis après qu'il a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que seule l'existence d'une difficulté sur la portée de l'avis du médecin du travail ou la contestation du salarié sur la compatibilité du poste proposé avec ses recommandations oblige l'employeur à l'interroger de nouveau ; qu'en l'espèce, les préconisations du médecin du travail étaient très claires puisqu'elles excluaient précisément la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage ; qu'en reprochant à l'OPAC de Tours de ne pas avoir interrogé de nouveau le médecin du travail après son avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
3°/ que l'OPAC de Tours exposait dans ses conclusions que compte tenu des très nombreuses restrictions émises par le médecin du travail (excluant la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage), aucun reclassement de M. X... dans un poste compatible avec son état de santé n'était possible, dès lors qu'il résultait de la définition même des emplois issue de l'accord d'entreprise que l'ensemble des emplois de sa catégorie impliquait a minima soit une station debout ou assise prolongée, soit des déplacements, soit le port de charge, soit la montée d'escaliers, soit du ménage ; que dès lors, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi, compte tenu des qualités professionnelles et de l'ancienneté du salarié, qu'il ne pouvait pas occuper les emplois de sa catégorie (agent de bureau, ouvrier professionnel, agent de maintenance, agent administratif, agent technique, surveillant d'immeubles), sans à aucun moment rechercher si ces emplois, par leur nature même, ne comportaient pas nécessairement des postures ou des mouvements expressément interdits par le médecin du travail et, partant, s'ils n'étaient pas incompatibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code de travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour établir l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de procéder au reclassement de M. X..., l'OPAC de Tours avait produit le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel dont il résultait qu'ils avaient estimé le reclassement du salarié impossible en raison de la nature des restrictions énumérées par le médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté l'existence de ce document ; qu'en jugeant pourtant que rien ne permettait d'assurer que le reclassement n'était pas possible, parce que le médecin du travail n'avait pas été interrogé à nouveau par l'employeur après son avis d'inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, l'application de l'a