Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-22.413

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Kermené en qualité d'ouvrier le 2 février 2004 ; que victime d'un accident du travail en 2004, il a été examiné lors d'une deuxième visite de reprise le 16 octobre 2008 par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 4 décembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que la société Kermené fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens et non résultat ; que la société Kermené avait fait valoir, en produisant une liste exhaustive des postes même pourvus existant dans l'entreprise, qu'elle ne disposait d'aucun poste susceptible d'être proposé au salarié, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, de telle sorte que son reclassement interne était objectivement impossible ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que l'entreprise ne pouvait proposer aucun poste de reclassement au salarié, de telle sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que la société Kermené devait étendre le périmètre de ses recherches de reclassement à la société coopérative Groupement d'achat des Centres Leclerc (GALEC) au seul motif qu'elle en est une filiale « selon les pièces produites » et que cette société préside son conseil de surveillance, sans constater que la permutation de tout ou partie du personnel était possible entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer et a méconnu les exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait justifié d'aucune recherche sérieuse dans l'entreprise ni sollicité le médecin du travail sur ses propositions éventuelles de reclassement, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi, la seconde branche étant sans portée en tant qu'elle vise un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le préjudice sera ainsi justement réparé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 820 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 18 000 euros les dommages-intérêts accordés à M. X... à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Kermené aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 18.000 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour inaptitude de M. X..., sans que l'employeur respecte son obligation de reclassemen