Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.512
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aset Bidoit en qualité de conducteur offset, à compter du 7 janvier 1997 ; qu'au mois de septembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et le condamner à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inégalité de traitement ne peut ressortir que d'une comparaison entre le salarié concerné et d'autres salariés placés dans une situation identique ; que pour juger que M. X... faisait l'objet d'une différence de traitement justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient qu'il était le seul parmi les conducteurs offset à ne plus effectuer d'heures supplémentaires après mars 2006, qu'il était encore le seul salarié de l'entreprise à se voir verser la prime annuelle au mois de décembre et qu'il était enfin le seul à travailler de 8 heures à 12 heures et de 14 heurs à 17 heures ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était placé dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels elle le comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°/ que l'employeur qui agit dans l'exercice de son pouvoir de direction sans porter atteinte au contrat de travail du salarié, ne commet pas de manquement justifiant la résiliation à ses torts de celui-ci ; que la décision de maintenir M. X... sur une machine offset «4 couleurs» et de modifier son horaire de travail, ayant été prise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un manquement contractuel de l'employeur justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail mais qui n'a pas constaté qu'il serait résulté de cette modification de l'horaire une modification du contrat de travail et qui n'a en particulier pas constaté que ledit contrat aurait stipulé un nombre d'heures supplémentaires minimal et un horaire fixe impératif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°/ qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que l'employeur avait modifié les modalités de versement de la prime annuelle, tout en constatant que M. X... avait conservé l'entier bénéfice de cette prime qui lui avait été versée dans son intégralité avec le salaire du mois de décembre, la cour d'appel qui a ainsi statué par des considérations impropres à établir l'existence d'un manquement contractuel de la société Aset justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était le seul des conducteurs offset de l'entreprise à ne plus effectuer d'heures supplémentaires après mars 2006 et qu'il était le seul salarié de l'entreprise à se voir verser la prime annuelle avec le salaire du mois de décembre et à voir ses horaires de travail modifiés, la cour d'appel, qui, ayant pu considérer que les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier la différence de traitement qu'elle retenait, a souverainement apprécié la gravité des manquements, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur le mois de juillet 2008, l'arrêt retient que durant son absence pour maladie un contrôle médical a été effectué à son domicile le 10 juillet 2008 à 14 heures 30, que les heures de présence exigées étaient de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, que l'intéressé était absent de son domicile lors du contrôle, qu'il avait toutefois été autorisé par l'organisme social à le quitter provisoirement du 5 juillet au 14 juillet 2008, pour des raisons thérapeutiques, de sorte que la retenue sur salaire opérée par l'employeur sur trois jours constituait une sanction pécuniaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été informé de l'adresse où la contre-visite pouvait s'effectuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aset Bidoit à payer à M. X... la somme de 236,77 euros, outre les congés payés, au titre d'un rappel de salaire sur la période du mois de juillet 2008, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dan