Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-17.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2011), que Mme X... épouse Y... est entrée le 6 novembre 1995 en qualité d'assistante technicienne de laboratoire au service de la société Laboratoires Prodène Klint, puis à compter du 1er janvier 2004, au service de la société Institut de recherche microbiologique (IRM) ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 janvier 2008 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 7 mai 2008, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste et apte à un autre poste sans stress, sans contrainte de temps" ; qu'ayant été licenciée le 13 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement existe au regard des postes disponibles ; qu'en n'ayant pas caractérisé quel poste aurait pu être proposé à la salariée et ne l'aurait pas été, ce qui s'imposait d'autant plus que le médecin du travail avait, par lettre du 19 mai 2008 précisé à l'employeur que Mme Y... ne pouvait plus travailler au sein de la société IRM, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ayant reproché à la société IRM de ne pas avoir recherché de reclassement auprès des sociétés du groupe, sans avoir caractérisé ni même constaté l'existence d'un groupe au sein duquel des possibilités de permutation de personnel existaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il n'incombait pas à la salariée de prouver qu'un poste pouvait lui être proposé dans le groupe dont dépendait la société IRM mais à celle-ci de justifier qu'elle avait de manière effective et de bonne foi rempli son obligation de reclassement, au besoin par mutations ou transformations de postes, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne versait aucune pièce justifiant qu'il avait recherché auprès des autres sociétés du groupe des possibilités de reclassement, a, sans avoir à caractériser l'existence d'un groupe qui n'était pas contestée par la société, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral et que c'est seulement lorsque la preuve de tels agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... a dès le 8 janvier 2008 consulté un médecin psychiatre, avant d'être arrêtée pour maladie quelques semaines plus tard et d'être déclaré inapte par le médecin du travail quelques mois plus tard ; qu'en se fondant sur ces motifs, qui ne caractérisaient pas l'origine des difficultés psychologiques de Mme Y..., et ne caractérisaient donc pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des griefs invoqués par la salariée et a caractérisé l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Institut de recherche microbiologique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Institut de recherche microbiologique et condamne celle-ci à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Institut recherche microbio