Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-17.908
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement doit être recueilli antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société Thermale de Dax devenue société Thermale de France, à compter de l'année 1970 par contrats saisonniers, puis contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 26 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de vestiaire ; que par lettre du 23 mars 2007, l'employeur lui a fait deux propositions de reclassement au sein du groupe ; que les délégués du personnel ont été consultés le 5 avril 2007 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 13 avril 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à la consultation des délégués du personnel le 5 avril 2007, soit après les deux examens médicaux de reprise, que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail et par lettres des 23 et 31 mars 2007, il a fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement de l'intéressée sur le site et dans le groupe, de sorte qu'il avait respecté la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition à la salariée de postes de reclassement était intervenue le 23 mars 2007, soit antérieurement à la consultation, le 5 avril 2007, des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société La Thermale de France aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Thermale de France à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de la société Thermale de France à lui verser une indemnité d'un montant de 67.200 euros ;
AUX MOTIFS QUE (sur la procédure de licenciement) conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, il appartient à l'employeur, dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, de recueillir l'avis des délégués du personnel et ce après les deux examens médicaux ; qu'en l'espèce, l'employeur a procédé à cette consultation le 5 avril 2007, soit après les deux examens de reprise ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail si l'employeur ne peut proposer un autre emploi, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur a procédé à cette notification le 23 mars pour le site puis le 31 mars ; qu'en conséquence, l'employeur a respecté la procédure du licenciement pour inaptitude professionnelle ; (sur le caractère abusif du licenciement imputable aux manquements de l'employeur) qu'à travers ses écrits, Mme Denise X... soutient que la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements par l'employeur à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité en n'ayant pas respecté les diverses prescriptions de la médecine du travail relatives à son poste ; que Mme Denise X... produit un ensemble de fiches médicales d'aptitude avec réserves émises par la médecine du travail pour en déduire le comportement fautif de l'employeur ; que depuis 2002, la médecine du travail, tout en déclarant Mme Denise X... apte à son poste, émet des réserves sur les ma