Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-18.187
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 23 mars 2005 par la société Onyx Aquitaine, en qualité d'agent de centre de tri, a été déclarée, le 17 octobre 2007, par le médecin du travail inapte à son poste ; que l'employeur lui a proposé deux postes en vue de son reclassement, qu'elle a refusés ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit, notamment dans le cadre de la recherche d'un reclassement, veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé d'une part que les postes disponibles sur le site de Pompignac bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi occupé par Mme X..., d'autre part que la possession du permis poids lourd était requise pour exercer les fonctions correspondantes, tandis que la salariée n'était pas titulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'assurer à la salariée la formation litigieuse lui permettant d'obtenir le permis de conduire poids-lourds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail et de l'article L. 1222-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les postes en cause, nécessitant la possession d'un permis de conduire, dont n'était pas titulaire la salariée, correspondaient à un coefficient supérieur à celui précédemment occupé par celle-ci, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer davantage sur une formation, dont elle relevait qu'elle aurait duré plusieurs mois et aurait entraîné une promotion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mademoiselle X... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU 'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; en application de l'article L 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; l'employeur démontre par la production du livre d'entrées et de sorties du personnel qu'il ne disposait pas des emplois préconisés par le médecin du travail sur le site de SAINT DENIS DE PILE où était affectée la salariée ; Mademoiselle X... soutient, cependant, que deux postes d'équipier de collecte, un poste de conducteur de matériel de collecte et un poste de conducteur équipier de collecte étaient disponibles sur le site de POMPIGNAC au 2 novembre 2007, soit après l'avis d'inaptitude ; l'employeur objecte qu'il n'a pas proposé ces postes car d'une part, ils ne correspondaient pas aux conclusions du médecin du travail, et d'autre part ceux-ci nécessitaient la possession du permis poids lourd dont Mademoiselle X... n'était pas titulaire ; mais, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis d'inaptitude ne restreint