Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... X... a été engagé par Mme Y..., à compter du 1er décembre 2006 en qualité de " cavalier ", en vertu d'un contrat à durée indéterminée écrit et signé le 29 décembre 2006, stipulant une période d'essai d'un mois ; que par lettre du 30 décembre 2006, l'employeur a notifié au salarié la rupture des relations contractuelles ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié avait travaillé après le 30 décembre 2006 et jusqu'au 7 janvier 2007, que le contrat de travail ayant commencé à être exécuté à compter du 1er décembre 2006, la période d'essai d'un mois prenait fin le 31 décembre 2006 ; que la rupture du contrat résulte de la lettre 30 décembre 2006 que l'employeur a, le même jour, adressé au salarié par voie recommandée ; qu'à cette date l'employeur pouvait se prévaloir de l'existence de la période d'essai d'un mois prévue au contrat et rompre unilatéralement celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail qui s'était poursuivie au delà du terme de la période d'essai, jusqu'au 7 janvier 2007, ne pouvait en conséquence être rompue que par un licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail a été rompu pendant la période d'essai et déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné, Madame Y..., employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les sommes de 1037, 70 € à titre de rappel de salaire, de 103, 77 € au titre des congés payés y afférents et de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L 3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à celui-ci de fournir lui-même au juge et préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur A... X... se prévaut d'un rapport daté du 16 janvier 2007 d'une contrôleuse du travail adressée à Madame Y... faisant suite, y est-il indiqué, à sa visite effectuée au haras la Il janvier 2007 ; que ce rapport mentionne (4ème et 5ème alinéa de la page 2) : " Vous (Madame Y... · m'avez indiqué que Monsieur A... X... faisait l'horaire suivant :- du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures avec une pause de 1 heure 30 le midi et le samedi à sa convenance, soit 45 heures hebdomadaire " ; que si Madame Y... conteste (page 23 de ses écritures du 27 octobre 2010) avoir déclaré à la contrôleuse du travail que Monsieur A... X... travaillait 45 heures par semaine, elle n'allègue pas même, et à fortiori n'en justifie pas, avoir contesté cette affirmation de la contrôleuse du travail lorsque, en janvier 2007, elle a reçu son courrier qui en fait état ; or, la contrôleuse du travail étant une fonctionnaire assermentée,