Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.826
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a effectué des tâches ménagères et d'éducation des enfants chez M. et Mme Y..., d'avril 2000 à août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;
Attendu qu'après avoir condamné les employeurs à payer à la salariée une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt les condamne également à verser une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 470,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la demande en paiement de Mme X... portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 470,40 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait existé un contrat de travail entre Monsieur et Madame Y... et Mademoiselle X... du mois d'avril 2000 au 31 juillet 2004 et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur et Madame Y... à payer à cette dernière un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au dossier et notamment des déclarations faites dans le cadre de l'enquête diligentée par le Procureur de la République, suite à la plainte déposée au nom de Melle X..., que celle-ci a exercé une activité d'employée de maison au service de Monsieur et Madame Y... jusqu'en juillet 2004 en suivant leurs ordres et instructions ; que la prestation de travail durant plusieurs années et l'existence d'un lien de subordination caractérisent l'existence d'une relation contractuelle de travail ; que Monsieur Y... a lui-même admis lors de ses auditions que Mademoiselle X... amenait les enfants à l'école le matin, faisait le ménage, préparait les repas, cherchait les enfants à l'école, les faisait goûter ; que Madame Y... confirmait que Mademoiselle X... effectuait l'ensemble des tâches ménagères et s'occupait des 3 enfants ; que M. et Mme Y... ont également déclaré qu'ils rémunéraient Melle X... en déposant sur un compte à la BNP une somme d'environ 60 euros par mois ; que Mademoiselle X... a confirmé que durant ces quatre années elle avait accompli pour Monsieur et Madame Y... l'ensemble des tâches ménagères et ne percevait que très peu d'argent (10 euros par mois) ; qu'une amie de celle-ci, Madame B..., qui a rencontré Melle X... en 2003-2004 a relaté ce que lui avait dit sur son travail sans être réellement rémunérée et sur le fait que Monsieur Y... ne voulait pas lui rendre ses papiers ; que Madame C... a déclaré, dans le même sens, qu'elle devait s'occuper du ménage et des enfants et n'avait jamais d'argent ; qu'une telle situation caractérise bien l'exercice d'un travail sans aucune rémunération ou avec une rémunération dérisoire sans aucun rapport avec le travail fourni ; que l'entraide familiale ne saurait être invoquée par Monsieur et Madame Y... qui ont employé Melle X... quasi gratuitement alors qu'en son absence ils auraient dû embaucher une employée de