Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-20.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 avril 2010) et les pièces de la procédure, que M. X...a été engagé en qualité de cuisinier à temps partiel à compter du 15 novembre 2000, par Mme Y..., aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle L'Emporte ; que par courrier du 19 mars 2005, il a donné sa démission de son poste, puis a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2006 aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement ; que par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Emporte et a désigné M. Z...en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié qui entend établir qu'il a effectué des heures supplémentaires devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. X...soutenait que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment en ce sens « des manquements de l'employeur à ses obligations de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires » ; que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes à ce titre au motif « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à M. X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet (…) du non-paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », et que « M. X...ne rapportait pas la preuve de ces manquements » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires et supplémentaires sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant péremptoirement « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à M. X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet du non-paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non-paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M. X...avait saisi l'Inspection du travail « au sujet du non-paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non-paiement d'heures supplémentaires » et que le contrôleur du travail lui avait répondu « par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005 », l'informant qu'il était intervenu auprès de son employeur à ces sujets, ce qui établissait l'existence d'un litige contemporain de la démission de M. X...en date du 19 mars 2005, rendant celle-ci équivoque ; que partant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a