Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-28.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), que M. X..., engagé à compter du 15 juillet 1998 par la société Lotus, aux droits de laquelle vient la société IBM France, en qualité d'ingénieur d'affaires, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, a, par lettre du 7 mars 2007, fait part à son employeur de sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la démission de M. X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès l'instant qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre cet aspect du litige et le rappel de commissionnement auquel a été condamné la société IBM France ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait notifié par écrit sa démission le 7 mars 2007 sans l'assortir de la moindre réserve, qu'il n'avait contesté son solde de tout compte, par lequel l'employeur s'estimait créancier d'une somme au titre du remboursement de l'avance sur la prime dite « critical skill bonus », que le 27 avril 2007 et que c'est seulement le 19 juin suivant que le salarié a lui-même formulé une réclamation à l'égard de son employeur au titre des commissions de l'année 2005 ; qu'elle a constaté également que, si une discussion était survenue entre les parties, antérieurement à la démission, à propos du montant desdites commissions, les dernières manifestations de ce différend dataient du mois de juin 2006, soit dix mois avant la démission, cependant que les parties étaient convenues entre-temps, au mois d'octobre 2006, du versement d'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la société IBM France faisait valoir dans ses conclusions que la cause de la démission de l'intéressé était son désir d'assumer des fonctions de directeur commercial au sein de la société Sinequa, ce qui lui conférait un statut de dirigeant qu'il n'avait pas au sein de la société IBM France, raison pour laquelle il avait sollicité le raccourcissement de son préavis ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher et de vérifier si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas son désir d'une promotion professionnelle chez un tiers plutôt qu'un différend au sujet de ses commissions ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, que lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, il remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la dat