Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-20.107
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur, à compter du 21 septembre 2004, par la société Prosegur-traitement de valeurs ; qu'après une mise en garde du 25 octobre 2005 et un avertissement disciplinaire le 15 mars 2006, il a été licencié par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1232-4 al 3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque aucune faute précise de l'employeur, lequel l'a régulièrement convoqué à un entretien préalable en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, figurait la possibilité pour le salarié de se faire assister ainsi que les modalités d'assistance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Prosegur-traitement de valeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Proségur-traitement de valeurs à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs de manquements graves commis le vendredi 10 novembre 2006 en préparant les commandes à exécuter le lundi 13 :- excédent de 1. 500 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Lafayette,- manque de 40. 000 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Mermoz,- rangement des 38. 500 € manquants dans un sac destiné à La Poste Lyon Jean Macé, qui n'avait rien commandé,- non-respect de la répartition des billets de 5, 10 et 100 € selon la commande de La Poste Lyon Lafayette ; que David X... a été embauché en qualité d'opérateur avec les attributions suivantes à titre principal prévues par la convention collective nationale des entreprises de transports de fonds :- enregistrement sur le calculateur des données nécessaires aux opérations de reconnaissance, - reconnaissance détaillée des fonds sur compteuse et trieuse par catégorie (billets, monnaie métallique),- vérification de l'exactitude des montants annoncés par le client et consignation des écarts éventuels constatés,- conditionnement des valeurs selon les normes Banque de France ou selon la commande du client,- établissement du bordereau de caisse ; que la convention collective précise que l'opérateur doit être en mesure d'assurer les tâches normalement dévolues au préparateur de commandes, à savoir :- réception des contenants, vérification de leur intégrité et ouverture, - contrôle visuel de conformité du contenu à l'aide du bordereau descriptif de versement " client " et information de la hiérarchie des écarts éventuels, - détection des faux billets et des billets endommagés,- préparation des fonds à reconnaître par catégorie ; que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a eu au cours de l'année