Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-20.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Codir, filiale de la Guilde des lunetiers, à compter du 20 août 1990 ; que son contrat de travail a été transféré à la Guilde des lunetiers en mai 1999 pour y exercer les fonctions d'assistante au sein du service technique ; que par lettre du 29 mars 2006, la salariée a fait part de sa volonté de quitter la société puis a saisi le 16 mai 2006 la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger que la lettre du 29 mars s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 29 mars 2006 vise des "raisons" sans évoquer de litige, que la lettre exposant l'existence d'un litige est datée du 18 avril, soit trois semaines après la démission, de sorte qu'elle ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la lettre de démission de la salariée comportait une demande d'entretien avec l'employeur afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, ce dont elle aurait du déduire qu'elle devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la gravité des manquements de l'employeur, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel qui a débouté, sans motif, la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors qu'elle avait infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce chef, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Guilde des lunetiers à payer à Mme X... les sommes de 204,68 euros outre les congés payés, à titre de rappel de salaire et la somme de 43,02 euros à titre de solde de prime de transport, l'arrêt rendu le 29 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Guilde des lunetiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guilde des lunetiers à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la démission s'entend d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail pour des raisons propres et extérieures à l'exécution même de ce contrat ; que si cette démission est concomitante ou postérieure à une manifestation du désaccord de son auteur sur l'exécution du contrat, cette expression d'une démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat et il appartient alors au juge de rechercher si les manquements de l'employeur sont établis et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut la démission produit ses effets ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que toutefois pour que la requalification de la lettre de démission puisse être analysée en une prise d'acte de rupture, il est nécessaire, soit qu'elle contienne une plainte ou réclamation, soit que le salarié ait porté à la connaissance de son employeur, concomitamment ou antérieurement, une réclamation, quelle qu'en soit la forme ; que s'il est fait allusion, dans la lettre de démission, aux "raisons" évoquées lors du dernier entretien, à supposer qu'il s'agisse de l'entreti