Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-28.068
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 2010), que Mme X..., engagée par la société Auguste Hadoux de Mot Crombe en qualité de manipulatrice le 2 juillet 1984, promue cadre le 1er juillet 1990, occupant en dernier lieu les fonctions de surveillante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 août 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Auguste Hadoux de Mot Crombe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'il résultait des conclusions des deux parties qu'elles étaient d'accord sur l'absence d'usage s'agissant de la prime litigieuse de fin d'année ; qu'en qualifiant pourtant d'usage le versement de cette prime, pour juger que la prise d'acte de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour qualifier d'usage la prime litigieuse, que la salariée «n'est pas démentie, quand elle argue que tout le personnel percevait ces mêmes primes en application des mêmes principes de calcul», cependant que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt, « que les modalités de calcul des dites primes ont varié dans le temps », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement d'une prime par l'employeur ne constitue pas un usage ; que ne présente pas le critère de fixité le versement d'une prime dont les modalités de calcul reposent sur des critères discrétionnaires ou aléatoires ; qu'en qualifiant néanmoins d'usage la prime litigieuse versée en fin d'année, dont elle avait pourtant retenu que le montant était pour partie déterminé en fonction de «la performance du salarié et des résultats de l'entreprise», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que constitue une mesure discriminatoire la sanction prononcée en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille, de l'état de santé, ou du handicap ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination à l'égard de la salariée au seul motif que celle-ci «n'est pas démentie, quand elle argue (…) qu'elle a été la seule en décembre 2008 à être victime d'une diminution drastique» du montant de la prime versée en fin d'année, sans établir que cette décision résulterait de l'une des situations précitées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a constaté qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant notamment au critère de fixité, consistant dans le versement depuis 1999 d'une prime de fin d'année d'un montant égal ou supérieur à un treizième mois ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans portée le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Auguste Hadoux de Mot Crombe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auguste Hadoux de Mot Crombe à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Auguste Hadoux de Mot Crombe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la SELARL à lui verser différentes indemnités ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi, et de l'avoir subséquemment déboutée de sa demande de paiement du préavis non ef