Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-28.242
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001 en qualité d'animateur par l'association Centre social Cadis dans le cadre d'une convention emploi-jeune ; qu'il a saisi le 16 juin 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le non-paiement de son salaire ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 27 juin 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2006 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que le non-paiement réitéré de tout ou partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle et partant caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'ayant expressément constaté qu'il n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril 2006 à hauteur de 76 %, que son salaire du mois de mai 2006 ne lui avait pas été payé à l'échéance et ne l'avait été que le 23 juin 2006 et que son salaire du mois de juin 2006 ne lui avait été adressé que par lettre du 5 juillet 2006, ce dont il ressortait que l'employeur avait manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que le non-paiement réitéré de tout ou partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle et partant caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant que dans les circonstances particulières de l'espèce, où l'employeur aurait régularisé le retard de paiement du salaire du mois de mai par l'envoi d'un chèque le 23 juin 2006, avant même d'avoir reçu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail datant du 27 juin 2006, le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans nullement tenir compte, au titre des circonstances propres à l'espèce, du fait que dès le 16 juin 2006, soit avant même la prétendue régularisation opérée par l'employeur, il avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison du défaut de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant retenu qu'il n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 %, que son salaire du mois de mai ne lui avait pas été payé à échéance et que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, l'employeur lui avait adressé un chèque en paiement de son salaire du mois de mai 2006, la cour d'appel qui retient par ailleurs que l'envoi de ce chèque en paiement du salaire du mois de mai 2006 «régularisait le retard de paiement», s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'après avoir retenu qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait perçu qu'un acompte sur son salaire du mois d'avril à hauteur de 76 % et que son salaire du mois de mai ne lui avait pas été payé à échéance, la cour d'appel qui, pour conclure que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, relève que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2006, l'employeur lui avait adressé un chèque en paiement de son salaire du mois de mai 2006 et que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2006 il lu