Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-16.397

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2011) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 octobre 2009 pourvoi n° 08-40. 614), que M. X...a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France aux droits duquel se trouve la société Nestlé Waters France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant à réduire l'effectif de l'établissement et qu'un accord a été signé le 19 juillet 2000 prévoyant des mesures d'accompagnement de la restructuration, notamment des départs dans le cadre de projets professionnels personnels ; que par lettre du 13 août 2001, le salarié a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'à la suite du refus de celui-ci de le faire bénéficier des dispositions de l'accord du 19 juillet 2000, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes prévues par cet accord, d'une indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que le départ du salarié de sa propre initiative constitue une prise d'acte de la rupture lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'il l'impute à des manquements de l'employeur ; qu'une telle prise d'acte doit produire les effets d'une démission si le juge ne caractérise aucun manquement imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait déclaré, par lettre du 13 août 2001 notifiée à son employeur, vouloir quitter l'entreprise le 31 octobre 2001 « dans le cadre des dispositions des relatives aux salariés porteurs d'un projet professionnel tel que mentionné au chapitre 3 de l'accord du 19 juillet 2000 (…) » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « le salarié avait été informé du refus de la direction comme cela résulte de sa propre lettre du 15 novembre 2001 protestant contre ce refus » en ces termes : « vous avez tardivement et verbalement refusé de situer ce départ dans le contexte sus-mentionné et je vous ai exprimé le fait que votre position était on ne plus contestable (…) » et qu'il avait quitté l'entreprise de son propre chef le 31 octobre 2001 ; que la cour d'appel a par ailleurs admis que le salarié ne pouvait pas bénéficier des aides prévues au plan, qu'il était de « mauvaise foi manifeste » et qu'il ne pouvait « sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document » ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'il résultait de ses constatations que le départ du salarié était en réalité motivé par un refus de celui-ci de lui accorder le bénéfice des aides prévues par l'accord du 19 juillet 2000 et qu'il devait donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant, en l'absence de toute faute de sa part, les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative, fût-ce pour bénéficier des dispositions des aides prévues par un plan de départ volontaire, ne saurait être imputée à l'employeur que si le juge caractérise une faute de ce dernier à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, en sa qualité de directeur des ressources humaines, « connaissait les conditions requises » (à savoir la présentation d'un projet professionnel et la conclusion d'un accord amiable) « pour avoir signé lui-même au nom de l'employeur un accord de résiliation conventionnelle », et ne pouvait en conséquence « sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir réclamé un tel document », qu'il avait fait preuve de « mauvaise foi manifeste » en réclamant des aides « alors qu'il bénéficiait déjà d'une offre d'emploi de Gaz de France et qu'il n'avait « élaboré ni présenté le moindre projet », et qu'il n'avait jamais obtenu l'accord de son employeur ; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé de son refus ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de sa part, mais au contraire stigmatisé la mauvaise