Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-17.258
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que M. X...a été engagé en qualité de serveur le 1er juin 2003 par la société Kopv Positano ; qu'il a été absent pour maladie du 20 septembre au 8 novembre 2006 en vertu de six arrêts de travail successifs, tous d'une durée inférieure à onze jours et prescrits chacun à titre initial par un médecin différent ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, son employeur était tenu de garantir le paiement du complément de salaire pendant cette durée ininterrompue de suspension du contrat de travail pour maladie à compter du onzième jour de suspension, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 29 de ladite convention collective ;
2°/ qu'en énonçant encore, après avoir constaté que M. X...avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, que ce dernier avait bénéficié d'un seul et même arrêt de travail même si les décisions médicales s'étaient succédé dans le temps sans mention formelle de prolongation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en l'absence de prescription de prolongation de l'arrêt, plusieurs arrêts de travail, indépendants des uns des autres, et donc, initiaux, avaient été délivrés au salarié sur une période ininterrompue, et a ainsi violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les arrêts de travail avaient été ininterrompus du 20 septembre au 8 novembre 2006, la cour d'appel, qui a pu estimer qu'ils constituaient un seul et même arrêt de travail, peu important l'absence d'un avis de prolongation, en a exactement déduit que le complément conventionnel pour maladie était dû au salarié à compter du onzième jour d'absence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kopv Positano aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Kopv Positano à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Kopv Positano.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Positano fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...la somme de 1. 430, 23 euros à titre de garantie de salaire en cas de maladie ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 29 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, après trois ans d'ancienneté le salarié a droit à un complément de rémunération garanti lors de chaque arrêt de travail à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; (…) ; que la société Kopv Positano est donc tenue de garantir le paiement du salaire complémentaire pendant cette durée ininterrompue de suspension du contrat de travail pour maladie, à compter du 11ème jour de suspension ; que M. X...a bénéficié d'un seul et même arrêt de travail même si les décisions médicales se sont succédées dans le temps sans mention formelle d'une prolongation ; qu'il doit être fait droit à la demande ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour