Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-27.399
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Fromageries Rambol en qualité de technicien de maintenance ; que son contrat de travail stipulait une durée effective de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et le lissage de la rémunération sur l'année, conformément à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 ; qu'il a démissionné par lettre du 8 octobre 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures de pause non rémunérées et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article X de l'accord d'entreprise en date du 29 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, destinée à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires, est entièrement incluse dans la rémunération de base au delà d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents l'arrêt énonce que si l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 indique que le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif, mais est un temps de présence, cette définition ne heurte pas le fait que les parties ont prévu que les deux heures de temps de pause hebdomadaires du salarié sont rémunérées ; que les bulletins de salaire de l'intéressé mentionnent qu'il était payé à raison de 151,67 heures mensuelles, correspondant à la durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 35 heures, sans référence au paiement des temps de pause qui, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, devaient être rémunérées conformément au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'indemnité différentielle incluait la rémunération des pauses, ces dernières n'étant pas considérées comme du temps de travail effectif, et que la réduction du temps de travail de deux heures hebdomadaires était réalisée par l'octroi de douze jours de RTT sur l'année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le deuxième moyen et relatifs aux griefs formulés par le salarié pour justifier la rupture de son contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Rambol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FROMAGERIES RAMBOL à verser à Monsieur X... les sommes de 6.156,48 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2003 à octobre 2007, de 615,64 euros au titre des congés payés afférents, de 4.433,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 443,36 euros au titre des congés payés afférents, de 2.888,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 13.708,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné la remise à Monsieur X... par la société FROMAGERIES RAMBOL de nouveaux documents sociaux dont notamment des bulletins de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI, rectifiés conformément audit arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... explique qu'il devait effectuer contractuellement et par application des accords de branche et d'entreprise de réduction du temps de travail, en moyenne chaque mois sur l'année, compte tenu des 12 jours de RTT, 35 heures de travail effectif, et bénéficier de 2 heures de pause payées, même si ces heures ne sont pas dans le temps de travail effectif, et de 2 heures de maintien de salaire sous forme de jours RTT, soit finalement effectuer 39 heures de travail payées en moyenne lissées sur l'année ; qu'il indique que l'étude des pièces révèlent qu'il effectuait en réalité chaque semaine, 39 heures de travail effectif et