Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-22.893
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-44. 117), que Mme X... a été engagée le 22 mars 1996 en qualité d'artiste dramatique intermittent du spectacle par la Comédie Française, établissement public national à caractère industriel et commercial ; que, par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997, elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé, le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Comédie française à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages et intérêts pour exploitation non autorisée de ses enregistrements radiophoniques a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et pour exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris si ce n'est en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'exploitation sans autorisation de ses prestations artistiques, de rejeter les demandes de dommages et intérêts de la comédienne pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié, qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire, justifie d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de sa décision, d'établir que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel ayant, en l'espèce, constaté que Mme X... justifiait de plusieurs éléments de fait laissant " supposer qu'elle a été victime de discrimination en raison de sa situation de famille ", il revenait à la Comédie française d'établir que le licenciement de la comédienne était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges du fond se sont néanmoins bornés à relever, pour débouter Mme X... de sa demande, que la Comédie française justifierait que les faits établis par la comédienne, dont elle avait elle-même constaté qu'ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, " s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination " ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher si la Comédie française démontrait que sa décision de licencier Mme X..., et non les éléments produits par cette dernière, était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les éléments de fait présentés par la salariée pouvant laisser supposer que le caractère discriminatoire de son licenciement étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui en a déduit que par là-même le licenciement n'était pas discriminatoire a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Comédie française fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... pour toute la période courant jusqu'à son arrêt, à titre de dommages-intérêts, pour les communications au public non autorisées de ses prestations, la somme de 3 600 euros pour le film " George Dandin " et la somme de 3 000 euros pour l'oeuvre " Le Legs ", alors, selon le moyen :
1°/ que le producteur d'une oeuvre audiovisuelle s'entend de celui qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre que cette qualité doit en conséquence être reconnue au coproducteur qui a pris l'initiative de la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle, y investit des moyens humains, conserve le contrôle et la direction de l'oeuvre, en assume la promotion, participe au financement de la production et, plus largement, au risque de la création de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résultait des contrats passés par la Comédie française pour la réalisation des films " George Dandin " et " le Legs " que l'exposante avait pris l'initiative de la réalisation de ces oeuvres, qu'elle assuma