Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-24.603

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 09/00340

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de primes de vacances et primes familiales, outre les congés payés afférents ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime familiale et de la prime de vacances pour la période courant de septembre 2008 à décembre 2009 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord d'entreprise et du contrat de travail, et débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est constant que les salariés à compter du mois de novembre 2002, fin de la période de survie de l'accord de 1985 à la suite de sa dénonciation, ont vu incorporer à leur contrat de travail la prime familiale et la prime de vacances, que toutefois ces derniers ne justifient pas de sommes complémentaires demandées en appel, qu'ils seront ainsi déboutés de leur appel incident de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la même réclamation jugée fondée en son principe et en son montant pour la période antérieure allant jusqu'au mois d'août 2008 ne l'était pas pour la période courant du mois de septembre 2008 au mois de décembre 2009, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières des Yvelines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes au titre de la prime familiale et de la prime de vacances pour la période courant de septembre 2008 à décembre 2009 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord d'entreprise et du contrat de travail et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant, qu'il ne peut donc être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ; que par ailleurs force est de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qu'ils n'ont pas fait en ce qui concerne l'article 16 ; que l'article 18 dudit accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge, que contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne cette prime est versée au salarié et on au chef de famille ou à l'un des membres de la famille ; qu'en effet la Caisse d'Epargne n'a pas rapporté la preuve que l'intention des parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte en cause ; que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de Monsieur Yves X... ; qu'il est constant que les salariés à compter du mois de novembre 2002, fin de la période de survie de l'accord de 1985 à la suite de sa dénonciation, ont vu incorporer à leur contrat de travail la prime familiale et la prime de vacances ; que toutefois ces derniers ne justifient pas de sommes complémentaires demandée en appel ; qu'ils seront ainsi déboutés de leur appel incident de ce chef.

ALORS QUE Monsieur Yves X... poursuivait le paiement de rappels de prime familiale et de prime de vacances par confirmation du jugement déféré pour la période courant jusqu'au mois d'août 2009, et aux termes d'une demande nouvelle pour la période ultérieure à l'audience p