Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-10.097
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attend, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er décembre 2010), que le 19 octobre 2005, la société Philips France a signé avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, un accord sur l'alignement des congés payés et des jours de réduction du temps de travail sur la base de l'année civile ; qu'entre octobre 2009 et mars 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre en vue de la fermeture du site de Dreux et qu'un accord avec les syndicats a été signé le 16 février 2010, prévoyant notamment les modalités de prise des congés, ceux d'été étant fixés du lundi 12 juillet au 1er août 2010, inclus ; que la fermeture définitive du site est intervenue le 16 avril 2010 et que le 1er juin 2010, Mme X... a informé son employeur qu'elle prendrait des congés pendant la période du 11 juin au 9 juillet 2010 ; que l'employeur a procédé à une retenue sur le salaire de Mme X... pour les jours de fermeture de l'établissement pour congés d'été du 12 juillet au 1er août 2010 ;
Attendu que la société Philips France fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement provisionnel d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à août 2010 et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; que dès lors en décidant, après une analyse des accords d'entreprise et d'établissement applicables au sein de la société Philips France, que les droits à congés payés des salariés de l'établissement de Dreux, dont ceux de Mme X..., devaient être fixés conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et non de l'accord d'établissement du 16 février 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant plusieurs questions de fond, portant sur l'articulation entre l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et l'accord d'établissement du 16 février 2010 au sein de l'entreprise et sur le caractère moins favorable dudit accord d'établissement, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, à l'exception de quatre domaines de compétence particuliers, " la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement " ; qu'en vertu de ce texte un accord d'établissement peut déroger à un accord d'entreprise, même dans un sens moins favorable ; qu'en écartant l'accord d'établissement de Dreux du 16 février 2010 pour n'appliquer que le seul accord d'entreprise du 19 octobre 2005 motifs pris de ce que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (p. 9 dernier §), le conseil de prud'hommes a dès lors violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (ordonnance p. 9 dernier §) pour écarter l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010, sans caractériser en quoi cet accord serait moins favorable que l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle " l'accord signé le 16 février 2010 ne peut s'appliquer à un établissement qui n'existe plus depuis le 16 avril 2010 ", le conseil de prud'hommes de Dreux, qui a assimilé l'arrêt de l'activité de l'établissement à une fermeture d'établissement, cependant que le constat de la perte implicite de sa qualité d'établissement distinct, relève de la seule compétence de l'autorité administrative à défaut'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ;
5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p. 11 § 3 à 9) tout en retenant, de l'autre, que l'é