Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-18.514
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mars 1995, à l'occasion de la mise en place d'un plan social sur le site de Vergèze par la société Nestlé Waters Supply Sud, un accord cadre a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales, qui prévoyait la mise en place d'une disposition ponctuelle à négocier et à intégrer pour compenser le gel de salaire par la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale au titre de la prévoyance ; que lors de la réunion de négociation annuelle du 17 mai 1995 entre l'employeur et les organisations syndicales, portant notamment sur les salaires, la société s'est engagée à prendre en charge 1, 53 % de la cotisation salariale mutuelle-prévoyance au 1er mai 1995, pour compenser le gel des salaires ; que le 28 septembre 2006, l'employeur a décidé de dénoncer ce qu'il considérait comme un usage ; que M. X... et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la poursuite du bénéfice de cette prise en charge ;
Sur le premier moyen :
Vu l'accord du 10 mars 1995, portant sur le dispositif de consultation et de mise en oeuvre du plan social du site de Vergèze ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de voir prise en charge par l'employeur une partie de la cotisation mutuelle-prévoyance et pour le condamner à son remboursement, la cour d'appel retient que la décision de porter à 1, 53 % la prise en charge de la part de cotisation salariale, s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur ayant conféré aux salariés un avantage se traduisant par un usage maintenu plusieurs années auquel il pouvait être mis fin moyennant un délai suffisant de prévenance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de prise en charge par l'employeur d'une partie de la cotisation salariale mutuelle-prévoyance, résultait de l'accord collectif du 10 mars 1995 et non d'une décision unilatérale de sa part, la cour d'appel a violé cet accord ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, celle sur les dispositions de l'arrêt relatives au syndicat CGT des personnels de la Source Perrier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Nestlé Waters Supply Sud et la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT des personnels de la Source Perrier la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT des personnels de la Source Perrier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de voir prise en charge par l'employeur 1, 53 % de la cotisation mutuelle-prévoyance et donc de voir dit sans effet le courrier adressé au salarié lui notifiant la fin de cette prise en charge, et d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser les cotisations salariales prises en charge par l'employeur à compter de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 octobre 2009
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le chapitre concerné ; L'article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ; Enfin, l'article L. 2242-4 prévoit que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ; ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire et l'article L. 2231-3 précise que la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit ; En l'espèce, l'accor