Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-20.550
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Coopérative France maternité le 15 juillet 1999 ; que par une lettre du 10 novembre 2003, le syndicat CFDT des services de la Gironde a informé l'employeur de la candidature du salarié aux élections des délégués du personnel, à l'issue desquelles il n'a pas été élu ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 7 juillet 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation du licenciement et de la mise à pied pour violation du statut protecteur, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... soutenait que le licenciement avait été décidé pendant la période de protection, pour être mis en oeuvre après son expiration ; que l'employeur lui avait écrit pour discuter avec lui de son licenciement, puis lui avait fait des propositions insistantes pour tenter de recueillir son accord pour la rupture, accord qu'il n'avait pas obtenu ; qu'il avait sciemment attendu la fin de la période de protection pour engager la procédure dès son expiration ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'employeur aurait, par le biais de négociations interrompues par M. X..., cherché à éviter l'intervention de l'inspection du travail sans rechercher s'il ne résultait pas de ces pièces que l'employeur avait d'ores et déjà l'intention de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-7 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne s'expliquant pas sur la portée du message du 31 mars 2005 intitulé « licenciement » non plus que sur la lettre du 17 juin 2005 la rappelant, dont il résultait que l'employeur avait alors l'intention ferme de se séparer de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris la décision de licencier pendant la période de protection, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, après l'expiration de la période de protection résultant de sa candidature aux élections de délégué du personnel, persisté à faire preuve d'indiscipline et de résistance aux injonctions légitimes de l'employeur, ainsi qu'à le dénigrer auprès de ses adhérents, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, et à voir en conséquence la Société Coopérative France Maternité condamnée à lui payer 106 250 euros de dommages et intérêts, à l'annulation de la mise à pied et paiement des salaires retenus et les congés payés afférents, ainsi que les indemnités de rupture
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats que si les négociations enclenchées entre les parties en vue d'une résolution des problèmes rencontrés ont brutalement cessé, cet état de fait n'est nullement imputable à la société France Maternité mais à M. X... lui-même ; qu'à supposer les négociations en vue d'un licenciement établies, il convient de rappeler que le contrat de travail est censé s'exécuter de bonne foi ; que dés lors que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait, par le biais de ces négociations, cherché à éviter l'intervention de l'inspection du travail, la nullité du licenciement invoquée par M. X... ne peut être retenue.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'espèce M. X... Y... candidat aux élections des délégués du personnel disposait selon la loi d'une protection du 24 novembre 2004 au 24 mai 2005 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été reçue par M. X... Y... en date du 17 juin 2005 et la date de son licenciement en date du 07 juillet 2005 ; que la procédure a été faite après la période de protection de M. X... Y... ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux déboute M. Y... X... de sa demande de nullité du licenciement ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que le licenciement avait été décidé pendant la période de protection, pour être mis en oeuvre après son expiration ; que l'employeur lui avait écrit pour discuter avec lui de son licenciement, puis lui avait fait des propositions insistantes pour tenter de recueillir son accord pour la rupture, accord qu'il n'avait pas obtenu ; qu'il avai