Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-21.880
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, énonce que suite au décès de Mme X..., ancien employeur de la salariée, il se trouve contraint de réorganiser son activité pour préserver sa compétitivité et que le poste de secrétaire occupé par la salariée ne se justifie plus et d'autre part que, l'employeur ne faisant mention dans la lettre de licenciement d'aucune difficulté prévisible de nature à caractériser une menace sur la situation économique de l'entreprise du seul fait du décès de Mme X..., le licenciement de la salariée est privé de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et qu'il appartenait au juge de vérifier si la réorganisation était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Herbelet-Lemaire.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société HERBELET – LEMAIRE à verser à Madame Y... la somme de 44.875 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Aux motifs originels énoncés par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, fondant un licenciement pour motif économique s'ajoute la réorganisation de l'entreprise. Toutefois, pour légitimer un licenciement, cette réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Nadège Y... le 2 février 2009 est ainsi libellée : « suite au décès de Françoise X..., nous nous trouvons contraints de réorganiser notre activité afin de préserver sa compétitivité. Notre société emploie seulement 4 salariés, dont vous en qualité de secrétaire. Aujourd'hui, ce poste ne se justifie plus … ». Il n'est pas contesté qu'avant son décès, Françoise X... était l'employeur de Nadège Y.... Dès lors qu'en dépit du décès de l'employeur, l'activité développée par l'entreprise se poursuit, il incombe au successeur de l'employeur décédé d'établir que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire pour prévenir et anticiper des menaces porteuses de difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi. En l'espèce, l'employeur, dans la lettre de licenciement, ne fait mention d'aucune difficulté prévisible de nature à caractériser une menace, aux incidences probables sur la situation économique de l'entreprise et ses emplois, du seul fait du décès de Françoise X.... Le licenciement de Nadège Y... se trouve ainsi privé de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à la salariée au bénéfice de dommages et intérêts. »
ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise au regard des explications et éléments de preuve fournis par l'employeur, sans s'arrêter aux seules énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de la nécessité, pour la société HERBELET - LEMAIRE, de réorganiser son activité afin de préserver sa compétitivité et de la décision subséquente de supprimer l'emploi de secrétaire de la salariée ; que la société HERBELET -LEMAIRE faisait valoir, pour jus