Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-22.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2010), qu'engagé le 1er juillet 2002 en qualité de pâtissier démonstrateur technico-commercial puis de chef de secteur par la société Dr Oetker Ancel, M. X... a été licencié pour faute grave, le 9 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes en retenant l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement ; que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que compte tenu des circonstances de fait et de la date à laquelle la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, son licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent mais avait en réalité pour origine la volonté de la société Dr Oetker de supprimer son poste en raison du fait qu'il appartenait à cette dernière, à la suite du rachat de la société Sebalce, de réintégrer M. Stéphane Z... lequel occupait également un poste de chef de secteur en sorte que cette restructuration aboutissait à un doublon d'emploi ; qu'en ce sens, il lui avait été proposé, par deux entretiens en date 22 septembre et 18 octobre 2006 d'accepter de réintégrer son ancien poste, proposition suite à laquelle il avait indiqué à son employeur, par courrier du 19 octobre 2006, qu'il devait lui être laissé un délai de réflexion et que son refus ne saurait constituer une faute et que pour toute réponse, il avait été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 septembre 2006 ; que dès lors, en se dispensant, comme elle y était pourtant invitée, de vérifier le motif véritable du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ s'agissant du troisième grief, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que tel est le cas s'ils se prononcent ou se fondent sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., au titre du troisième grief, de ne pas avoir respecté la directive de faire ses pleins de gasoil dans des stations services de grande et moyenne surface et de ne pas remplir correctement ses notes de frais ; qu'en se fondant, pour caractériser la réalité et le sérieux de ce grief, sur le fait que M. X... aurait "menti sur son activité" la semaine du 7 au 11 août 2006 et en lui reprochant ainsi, d'avoir "voulu empêcher son employeur de contrôler ses notes de frais", alors même que ce motif ne figurait nullement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle ; que tel n'est pas le cas lorsque le motif invoqué à l'appui du licenciement est inexistant ou a été établi pour les besoins de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré, au titre du premier et du troisième griefs, que l'employeur faisait état de directives que M. X... n'avait pas respecté et que le non respect de ces directives était établi en sorte que le grief d'insubordination était caractérisé; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'elle constatait que la preuve des dites directives sur lesquelles se fondaient l'employeur à l'appui du licenciement était seulement établie par une attestation du supérieur hiérarchique de M. X... et sans aucun autre élément de nature à la corroborer, en sorte que la réalité des directives sur lesquelles était fondé l'ensemble des griefs invoqués à l'appui du licenciement n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié, disposant de quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche, rappel à l'ordre ou sanction de ne pas avoir exécuté des directives qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ou dans tout autre document et cela seulement sur une période de deux mois ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'effectuer les recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, que, malgré l'existenc