Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-17.994

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a été engagée à compter de 1988 par la société Snecma avec reprise de son ancienneté au 4 octobre 1971 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... était entrée au service de la Snecma en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle des salariés entrés au sein de la Snecma en 1971 ; qu'en décidant à l'inverse qu'une telle comparaison était impossible, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel avoir été engagée en 1971, par la société Messier-Bugatti, filiale de la Snecma, en qualité d'ouvrier spécialisé (OS), coefficient 150, et produisait aux débats un document détaillant les activités exercées au cours de cette période dans cet établissement ; que partant, en affirmant que la salariée ne pouvait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et "à un poste dont elle ne précisait pas la nature", avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA, au motif qu'aucune pièce n'était versée aux débats permettant de connaître la situation de la salariée avant son arrivée au sein de la société SNECMA, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ enfin, subsidiairement, que l'expérience professionnelle acquise par Mme X... depuis 1971 dans une autre relation contractuelle devait à tout le moins être prise en compte par la cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail ; qu'en ne prenant pas en compte l'ancienneté "acquise et non contestée" de la salariée, ne serait-ce qu'au regard de l'expérience acquise au sein d'un autre établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la portée de la clause contractuelle stipulant la reprise d'ancienneté ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'indépendamment de la reprise d'ancienneté, la salariée ne produisait aucun élément permettant de connaître sa situation professionnelle avant son arrivée à la Snecma, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et le syndicat CGT Snecma Corbeil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CGT Snecma Corbeil

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe,

Aux motifs que en l'espèce, Madame Christiane X... soutient avoir une ancienneté remontant à 1971, année de son entrée au sein de la société MESSIER BUGATTI dont elle prétend qu'il s'agissait d'une filiale de la SA SNECMA qui l'a reprise avec son ancienneté en 1998 ; que si les parties ne produisent pas le moindre élément sur la société MESSIER BUGATTI et sur ses liens avec la société SNECMA, il est acquis aux débats et non contesté que Madame Christiane X... est entrée au service de la SNECMA en 1988 avec une reprise d'ancienneté en 1971 ; que pour autant, indépendamment de cette reprise d'ancienneté, aucune pièce n'est versée aux débats permettant de connaître la situation de Madame Christiane X... avant son arrivée au sein de la SA SNECMA de sorte que la salariée ne saurait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et à un poste dont elle ne précise pas la nature avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA ;

Alors, d'une part que la Cour d'appel ayant constaté que Madame X... était entrée au service de la SNECMA en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle