Chambre sociale, 10 octobre 2012 — 11-24.379

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-24.379 et X 11-24.605 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1995, par la société Total Austral, filiale argentine de la société Total en qualité de directeur juridique ; que de nouveaux contrats de travail ont été conclus par le salarié avec la société Total gestion internationale puis la société Total, le 1er juillet et le 4 août 2003, avec reprise d'ancienneté au 1er février 1995 ; que se plaignant de la coercition et de la discrimination dont il avait été l'objet lors des changements de contrats de travail intervenus en 2003, M. X... a saisi le comité d'éthique de Total en août 2008 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 1er juillet 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était entaché de nullité, et, en conséquence, d'une part, d'ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société Total dans son ancien emploi aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait, notamment en ce qui concerne les options d'achat d'actions et les actions gratuites, d'autre part, de condamner la société Total à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi pour la période arrêtée au 4 avril 2001, en ce compris les congés payés, déduction faite des revenus de remplacement, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que s'il est interdit à l'employeur d'ajouter de nouveaux griefs à la lettre de licenciement ultérieurement, le juge ne peut pas davantage prendre en considération un motif de licenciement qui n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant que l'employeur avait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté une discrimination dont il s'estimait victime cependant que la lettre de licenciement ne faisait que rapporter les propos et les écarts de langage qu'avaient tenus le salarié pour se prévaloir de cette prétendue discrimination, et qu'il n'y était nullement mentionné ou sous-entendu que le motif de licenciement reposait sur la circonstance que le salarié se serait prévalu de la prétendue discrimination, la cour d'appel, qui a examiné un motif de licenciement qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que le salarié aurait été licencié pour avoir relaté une discrimination dont il s'estimait victime quand l'employeur justifiait le licenciement du salarié pour avoir commis un manquement à son obligation de loyauté et un exercice abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que les accusations mensongères d'un salarié constituant des propos diffamatoires et excessifs tenus publiquement caractérisent un abus de sa liberté d'expression justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant sans les examiner les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de discrimination qu'il aurait prétendument subis ; qu'en jugeant que le licenciement était entaché de nullité aux motifs que l'employeur aurait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté des faits de discrimination sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du premier grief du moyen, la cour d'appel a relevé hors toute dénaturation qu'il résultait précisément des termes de la lettre de licenciement que le licenciement était, notamment, consécutif au fait que le salarié avait remis en cause les avenants à son contrat de travail du 1er juillet et du 4 août 2003 en invoquant une discrimination aggravée d'extorsion et qu'il s'inscrivait dans un procès d'intention permanent à propos de ces faits ;

Attendu, ensuite, qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le salarié avait été de mauvaise foi dans la relation de ces faits et qui n'avait pas à examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en a jus