Troisième chambre civile, 17 octobre 2012 — 11-24.136
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAFER du Centre et les consorts Germaine, Nelly, Jean, Michel X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la tardiveté de la signature du compromis de vente susvisé était due à la longueur des négociations entre les parties, que les deux promesses de vente prévoyaient que M. X... s'engageait à poursuivre son exploitation jusqu'au 15 mai 2006, et que le notaire, s'il était tenu de veiller à l'efficacité des actes juridiques qu'il était chargé de recevoir n'était en revanche pas tenu d'assurer à M. X... une assistance juridique complète sur les conditions dans lesquelles celui-ci partirait à la retraite, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit que la tardiveté de la notification à la Safer du Centre n'était pas imputable à M. Y... et que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Safer du Centre la somme de 2 000 euros et à Mme Y... et à la SCP Ronzier et Faure la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les deux ventes intervenues le 13 février 2006 ont emporté transfert au profit de la SAFER du CENTRE des droits à paiement unique ayant pour assiette l'ensemble des parcelles vendues et dont Monsieur Daniel X... était jusqu'alors titulaire, en qualité de fermier exploitant ;
AUX MOTIFS QUE le droit à paiement unique dit DPU, créé par la réforme de la politique agricole commune et les dispositions du règlement européen n° 1782/ 2003 modifié permettent à un exploitant agricole de percevoir des aides publiques découplées de la production ; que le dispositif entrant en vigueur en 2006, une période transitoire préalable s'étend du 1er janvier 2000 au 15 mai 2006 ; que le règlement communautaire n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements européens, prévoit en son article 46 relatif au transfert de droits au paiement : 2. « Les transfert de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile au après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique » ; que le règlement communautaire n° 795/ 2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime du paiement unique prévu par le règlement n° 1782/ 2003 prévoit en son article 25 1° que « Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année (…) » ; que le règlement communautaire n° 1974/ 12004 de la commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement n° 795/ 2004 portant modalités d'application du régime du paiement unique prévu par le règlement n° 1782/ 2003, prévoit dans ses considérants liminaires que « L'objectif de l'article 46 paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement n° 178212003 est de permettre le transfert de droits au paiement sans terres dans des conditions spécifiques. L'article 46 paragraphe 2, premier alinéa du règlement n° 782/ 2003 prévoit clairement que seule la vente de droits au paiement est possible sans terres. Pour éviter que le deuxième alinéa puisse être mal interprété et finisse par rendre sans objet la disposition du premier alinéa de cet article, il convient donc par souci de clarification de préciser que le transfert mentionné dans ce deuxième alinéa ne fait référence qu'à la vente de droits à paiement sans terres et pas à la location de droits au paiement qui n'est pas possible sans terres » ; qu'un règlement communautaire est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre ; qu'en l'espèce, selon l'article 156 2- d du règlement n° 1782