Troisième chambre civile, 16 octobre 2012 — 11-25.344
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait maintenu à la disposition de M. Y..., puis de son épouse, des terres ayant fait l'objet d'une exploitation continue à caractère agricole, qu'en contrepartie des résultats de cette exploitation M. Y... était tenu de verser une redevance fixe ayant pour effet de faire peser sur lui l'aléa économique de l'exploitation, qu'il bénéficiait d'une autonomie de gestion et avait assumé, sans interruption pendant dix-huit ans, la direction effective de l'exploitation, la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que M. Y... avait bénéficié d'un bail rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention conclue entre M. Robert X... et Monsieur Serge Y..., suivant actes du 14 novembre 1999, réitérée par actes successifs du 1er novembre 1992 et du 1er novembre 1993, puis renouvelée par tacite reconduction, est constitutive d'un bail rural soumis au statut du fermage et dit en conséquence que Claudette Y... était titulaire d'un bail rural sur les parcelles désignées au contrat du 1er novembre 1993, en vigueur jusqu'au 31 octobre 21, justifiant sa réintégration dans les lieux ;
AUX MOTIFS QU'il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère, quelle que soit la qualification donnée par les parties ; qu'il convient, ainsi, de ne pas s'en tenir, en l'espèce, à l'intitulé du contrat ("contrat de fourniture de travaux agricoles"), mais d'analyser les droits et obligations réciproques des parties, pour déterminer s'il s'agit réellement d'un contrat d'entreprise de culture ou si, sous couvert d'une qualification inappropriée destinée à échapper aux règles impératives du statut des baux ruraux, la convention ne constituerait pas en réalité un bail à fermage soumis au dit statut ; qu'il y a lieu, par conséquent, de vérifier si les éléments constitutifs d'un bail rural sont ou non réunis, à savoir : mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter dans les conditions prévues à l'article L 311-1 du code rural ; que les parties ont conclu, le 14 novembre 1990, une convention dite "de fourniture de travaux agricoles", que l'intention affichée au contrat était de maintenir au nom de Robert X... l'exploitation du fonds et de confier à l'entreprise Y..., entreprise de travaux agricoles, l'ensemble des travaux culturaux et de récolte ; toutefois, qu'il convient d'observer que la convention confiait à Serge Y..., auquel a succédé Claudette Y..., son épouse, la charge de l'ensemble des travaux de l'exploitation, ce qui recouvrait la préparation des terres (déchaumage, labour, préparation des sols), la mise en culture (semis), les épandages d'engrais, d'amendements et les traitements phytosanitaires, ainsi que la récolte et la livraison de celle-ci aux coopératives agricoles , qu'il incombait à Serge Y... de se procurer et de payer lui-même les fournitures nécessaires, à savoir les semences, les engrais et les produits phytosanitaires ; que, surtout, le contrat prévoyait que Serge Y... assurerait à Robert X... un résultat de fin de travaux, quel que soit le résultat de 900 francs l'hectare et qu'il rembourserait à Robert X... la mutualité sociale agricole sur les terres; qu'il était expressément prévu que les livraisons devraient "couvrir les travaux ainsi que le résultat pour monsieur X..." ; que de nouveaux contrats ont été conclus, successivement le 1er novembre 1992, puis le 1er novembre 1993, en termes identiques au précédent, sauf à ce que soit ajoutée une somme due de 110857 BP 450 francs l'hectare pour les parcelles en jachère (s'ajoutant aux 900 francs prévus pour les parcelles en culture), ainsi que la désignation des parcelles laissées en jachère pour l'année suivante ; que force est de constater qu'aucun autre contrat écrit n'a ensuite été conclu, mais que la convention s'est ensuite renouvelée, tacitement, sans interruption jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle Robert X... a manifesté l'intention d'y mettre fin au 1er novembre suivant ; ainsi, que, pendant 18 ans, Robert X... a maintenu à la disposition de Serge Y..., puis de son épouse, les terres dont s'agit, lesquelles ont, sans contestation,