Chambre commerciale, 16 octobre 2012 — 11-24.198

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 2011), que le 12 janvier 2000, M. X... a souscrit auprès du Crédit lyonnais (la banque), un plan d'épargne en actions pour la gestion duquel il lui a donné mandat le 5 février 2001 ; que constatant une baisse de la valeur de son portefeuille, il l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait pas manqué au devoir de conseil qui lui incombe, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se fondant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sur les termes du mandat de gestion conclu entre la banque et M. X... dont il s'évinçait que la banque s'était enquise de la situation patrimoniale et des objectifs de son client mais dont il ne résultait pas qu'elle avait procédé à l'évaluation des compétences de ce dernier en matière d'investissement ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se fondant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sur les termes du questionnaire rempli le 6 septembre 2003 par M. X..., alors qu'un tel document a été signé plus de deux ans après la souscription du mandat de gestion et qu'il visait exclusivement à définir les objectifs poursuivis par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;

3°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en affirmant que M. X... avait bénéficié d'une étude de son cas personnel, sans préciser si une telle étude incluait l'évaluation de ses compétences en matière d'investissement et, partant, sans rechercher si l'information qui lui avait été délivrée était adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;

4°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès l'origine des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil s'agissant d'une personne d'un niveau d'études supérieures, alors qu'une telle considération est impropre à établir que l'intéressé disposait de compétences en matière d'investissement ce d'autant plus que M. X... poursuivait des études de pharmacie, et, partant, que la banque avait évalué les compétences de son client en la matière et lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;

5°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès l'origine des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en affirmant que M. X... avait procédé à la gestion de son PEA pendant un an, alors qu'une telle circonstance est impropre à établir que l'intéressé disposait de compétences en matière d'investissement et, partant, que la banque avait évalué les compétences de son client en la matière et lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du cod