Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-14.115
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à compter de décembre 2004 la société V7 distribution a fait appel aux services de M. X..., photographe, pour réaliser diverses prestations photographiques et graphiques ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles en septembre 2007 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; que le défaut de délivrance de bulletins de paie et de déclaration préalable à l'embauche de M. X... reprochés à la société V7 distribution n'étaient que la conséquence du recours à un travailleur indépendant qui était assujetti au régime des artistes auteurs et établissait des factures d'honoraires assorties de cessions de droits d'auteur ; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié reprochée à la société V7 distribution ne pouvait se déduire du seul recours à un contrat de travail inapproprié ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société V7 distribution avait eu sciemment recours pendant plus de deux ans aux services d'un travailleur indépendant, lequel avait exercé son activité sous sa subordination juridique, sans avoir procédé aux formalités de déclaration préalable d'embauche ni délivré de bulletins de paie, et ce dans le seul but d'éluder la législation sociale, de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé était établi, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le troisième moyen qui est recevable :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ;
Attendu que l'arrêt fait droit aux demandes du salarié en paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société V7 distribution à payer à M. X... la somme de 1 446,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société V7 distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL V7 DISTRIBUTION et Monsieur X... étaient liés par un contrat de travail et d'avoir en conséquence condamné la société à verser une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité pour travail dissimulé, et ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes;
AUX MOTIFS QUE la preuve du lien de subordination entre les parties à compter dé février 2005 est suffisamment rapportée par les pièces produites aux débats dont des témoignages, des courriels