Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-17.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 2011), que Mme X... a été engagée le 10 mai 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société JFC Communication, aux droits de laquelle se trouve la société U Corsu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance du statut de VRP ; que par arrêt rendu le 14 mai 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Bastia a ordonné l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, a débouté Mme X... du surplus de ses demandes, a constaté que l'employeur avait déclaré vouloir lui appliquer le statut de VRP à compter du 1er janvier 2008 et que le dispositif du jugement attaqué n'était pas critiqué de ce chef ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 2008 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'un arrêt précédent du 14 mai 2008, devenu définitif, avait déjà relevé l'absence de fixité géographique du secteur géographique, de sorte que la salariée était mal fondée à se prévaloir de moyens identiques pour justifier son refus d'accomplir sa prestation de travail dans les conditions posées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, bien que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'au dispositif de l'arrêt du 14 mai 2008 qui ordonnait seulement l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la modification du secteur de prospection, qui constitue un élément essentiel et constitutif du contrat de VRP, suppose l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs désignés par l'employeur constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 7311-3 du code du travail ;

3°/ qu'ensuite le fait de retirer à un VRP une partie de sa clientèle, en diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs et des clients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait envisagé d'une partie de la clientèle de la salariée, qui avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008, n'était pas susceptible d'entraîner une diminution de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 7311-3 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son refus réitéré de procéder au démarchage des secteurs et des clients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mai 2008 constate que l'employeur déclare vouloir appliquer le statut de VRP à Mme X... à compter du 1er janvier 2008 et déboute la salariée de ses autres demandes tendant à l'application du statut de VRP rétroactivement à la date de son embauche, à la