Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-18.029
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 1987 en qualité d'attachée commerciale par la société Distri G ; que son contrat de travail a été transféré à la société Adrexo Sud-Ouest (la société Adrexo) le 1er septembre 2006, date à laquelle un avenant a été signé prévoyant une clause de mobilité ; qu'en décembre 2007 l'employeur a retiré à la salariée une partie de la clientèle de La Rochelle et lui a confié le secteur de Niort, décision à laquelle l'intéressée s'est opposée ; que le 21 mai 2008, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le secteur de Niort ; que Mme X... a été placée en arrêt-maladie du 23 juin au 18 juillet 2008 ; que le 27 juin 2008, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail de la salariée à son poste "sans déplacement supérieur à 20 km" ; que le 4 juillet 2008, l'intéressée a informé son employeur de son refus de mutation sur le secteur de Niort et a repris son poste à l'agence de La Rochelle ; que soutenant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, elle a saisi, le 7 juillet suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 novembre 2008 ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Adrexo a fait connaître à la salariée qu'elle comptait utiliser ses compétences professionnelles dans la perspective de développer son agence de Niort ; qu'il ne lui a pas été demandé de déménager, sa mobilité professionnelle lui permettant de développer une clientèle dans le département des Deux-Sèvres tout en conservant une partie de son portefeuille clients sur La Rochelle, les deux agences n'étant séparées que d'une soixantaine de kilomètres ; que ce n'est que pour tenir compte des prescriptions du médecin du travail que l'employeur l'a affectée à part entière sur l'agence de Niort ; que pendant ce temps Mme X..., qui a toujours refusé l'une ou l'autre des mutations décidées par son employeur, poursuivait l'exercice de son activité sur La Rochelle, son employeur lui ayant maintenu sa rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la décision de l'employeur de muter l'intéressée de La Rochelle à Niort ne portait pas une atteinte au droit de la salariée, laquelle faisait valoir que ses déplacements devaient être limités à 20 kilomètres conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'elle ne pouvait déménager, son époux étant entrepreneur à La Rochelle, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Adrexo Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo Sud-Ouest à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes tendant à la condamnation de la société Adrexo Sud-Ouest à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat liant Mme X... à la société Adrexo Sud-Ouest contient à son article 3 (Affectation et mobilité) une clause de mobilité « sur le département 17 et les départements limitrophes » ; que cette clause mentionne encore que : « le salarié reconnaît que son attention est particulièrement attirée sur la mobilité nécessaire aux collaborateurs d'une société telle que Adrexo Sud-Ouest » ; qu'il