Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-18.208

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 30 juillet 2001 en qualité de coordinateur approvisionnement par la société Moria ; que par lettre remise à l'employeur le 26 octobre 2005 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer fondée la prise d'acte de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insubordination et la mésentente entre collègues, lorsqu'elles sont imputables au salarié démissionnaire, ne peuvent justifier la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de coordinateur approvisionnement et logistique, avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et le seul fait pour l'employeur de ne pas accéder à une demande du salarié tendant à la modification de ses conditions de travail, ne peut, hors cas de harcèlement ou de situation caractérisée de danger, justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ni autoriser le juge ou le salarié à s'immiscer dans le pouvoir organisationnel et disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun harcèlement ni aucune situation de danger et qu'au contraire, la salariée était elle-même à l'origine des conflits et de la mésentente qu'elle alléguait et que le refus d'exécuter des tâches lui incombant était injustifié au regard de la définition de son poste de travail, elle ne pouvait juger que le simple fait de ne pas accéder à la demande de Mme X... de changer de bureau ou de service pour s'éloigner de sa supérieure hiérarchique, justifiait la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que pour requalifier une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent caractériser un manquement imputable à l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que l'employeur, qui a laissé s'installer une situation de conflit sans y apporter aucun remède, a manqué à ses obligations contractuelles, sans constater que ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaissant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;

4°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture et que, sauf cas de harcèlement ou de danger immédiat, l'employeur est seul maître de l'organisation interne de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à énoncer que la société Moria avait refusé la médiation préconisée par l'inspection du travail et n'avait pas cherché à changer la salariée de bureau ou de service pour remédier aux conflits, quand elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si, dès que Mme X... s'était plainte de difficultés relationnelles avec sa responsable, l'employeur n'avait pas fait preuve d'une vigilance accrue en la recevant à plusieurs reprises, en invitant, par courrier du 16 mars 2005, l'inspection du travail à se rendre sur place aux fins de procéder aux constatations utiles et en convoquant en réunion extraordinaire le CHSCT dès le 24 mars 2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L. 1237-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait refusé d'exécuter à tort d