Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-14.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 11-14.795 et Q 11-14.984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que M. X... et la Société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu quatre cent dix-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 9 avril 1984 et le 22 décembre 2006 pour occuper des emplois d'assistant de réalisation et de réalisateur de télévision ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu au salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'employeur étant tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, au paiement du salaire correspondant à un temps complet, cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par les revenus que la salariée aurait pu percevoir par ailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° Q 1114984 par la SCP Gatineau et Fattaccini, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le groupe de qualification et le niveau indiciaire de Monsieur X... étaient B 21-1 N 4.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Alain X... revendique le groupe conventionnel (Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles) B 23-0, avec un niveau indiciaire N 10, correspondant à la classification CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE ; que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS soutient au contraire que le salarié ne prouve pas avoir occupé un emploi lui permettant de revendiquer un positionnement dans le groupe conventionnel de qualification B 23-0 / CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE et qu'en application de la grille de classification conventionnelle il ne pourrait revendiquer que le groupe B 21-1 / CADRE SPECIALISE ; que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise en considération de la définition des emplois donnée par la convention collective applicable, étant rappelé que les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et qu'il appartient au salarié de prouver que les fonctions qui lui étaient effectivement confiées étaient d'un niveau conventionnel de classification supérieure ; que, contestant le groupe conventionnel (Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles) de qualification B 21-1 / CADRE SPECIALISE, qui a été retenu par le jugement déféré, Monsieur Alain X... entend revendiquer le groupe B 23-0 / CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE ; qu'il ne démontre pas cependant en quoi ses fonctions correspondaient à ce niveau supérieur de classification renvoyant à l'article VI NOMENCLATURE GENERALE DES EMPLOIS, METIERS, FONCTIONS ET QUALIFICATIONS (page 103) ; que le jugement cr