Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-10.866
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, suivant des contrats à durée déterminée à partir du 27 janvier 1999, en qualité de directeur de la photographie ; qu'il travaillait principalement sur l'émission "des chiffres et des lettres", produite et diffusée par France 2 et figurait au générique de l'émission en qualité de concepteur lumière ; que le dernier contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour les 26 et 27 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 1990 et de la condamner à verser une indemnité de requalification, des rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de treizième mois, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut constituer un emploi permanent de l'entreprise celui qui ne nécessite que quelques jours de présence par an pour une seule émission diffusée quotidiennement ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'était intervenu que de manière intermittente, en vertu de contrats à durée déterminée non successifs, d'une durée de un à quatre jours par mois seulement pendant huit ans en tant que directeur de photographie collaborant à l'émission quotidienne de la chaîne «des chiffres et des lettres» ; qu'en déduisant de ces constatations qu'il avait assuré la permanence du service de la photographie, pour en déduire qu'il avait occupé un emploi permanent de la chaîne, lorsqu'il s'évinçait au contraire de l'intermittence de ses interventions, que le salarié n'avait pu intervenir qu'en renfort du personnel permanent affecté à cette émission quotidienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail ;
2°/ que la société France Télévisions faisait valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X... que l'emploi de directeur de la photographie figurait parmi les emplois par nature temporaire mentionnés par la convention collective de l'audiovisuel et les accords de branche, que le salarié avait bénéficié du statut d'intermittent du spectacle et d'une liberté qui lui avait permis d'être embauché par d'autres employeurs ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances de fait n'établissaient pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de directeur de la photographie occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le service de la direction de la photographie de l'émission "les chiffres et les lettres" revêtait un caractère permanent en raison de sa nature technique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire que le poste du salarié était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de travail en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet et de le condamner à verser au salarié, au titre de la période comprise entre 2002 et 2006, des rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de treizième mois calculés sur la base de la qualification conventionnelle B21-1, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que les contrats de travail conclus pour une à deux journées de travail ne font référence à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures qu'au titre de la «durée collective du travail de référence», qu'ils mentionnent le nombre et la date des journées de travail, une durée du travail pour chaque journée de huit heures et précisent, concernant les horaires, qu'ils sont fixés par le tableau de service affiché ; qu'en affirmant que «l'examen des contrats montre qu'était évoquée une durée de travail de référence, soit 35 heures par semaine à l'exclusion de toute mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et aux horaires de travail pour chaque journée travaillée», et que «M. X... ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler», la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation du principe susvisé ;
2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour