Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-14.982

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que Mme X... et la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu huit cent trente-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 7 janvier 1991 et le 5 juin 2008 ; que la salariée occupait un emploi de maquilleuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu à la salariée permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs : qu'en affirmant, d'une part, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement pour retenir le groupe de qualification B 11-0 N6 puis que s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », les parties devaient être renvoyer à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 N7, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions qu'en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la salariée ne pouvait prétendre à des rappels de salaire que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités de chômage perçues au titre du régime des intermittents ; que le moyen pris en sa première branche, est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, comme le jugement, dont le dispositif a été confirmé sur ce point, a retenu que la qualification de la salariée était B 11-0 N6 et que ce n'est que par une erreur purement matérielle qu'il a été écrit dans un des motifs de l'arrêt B 11 N7 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits sur le pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;

AUX MOTIFS QUE pour revendiquer la qualification de contrat de travail à temps plein, Mme Nathalie X... relève que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle sur un temps partiel librement convenu entre elles et que cette dernière ne démontre ni la durée du travail contractuelle, ni les modalités de sa répartition sur la semaine ou le mois ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que la salariée n'a jamais travaillé à temps plein, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa dispos