Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 10-26.316
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2010), que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2000 en qualité d'ingénieur consultant par la société PEA, aux droits de laquelle se trouve la société PEA Consulting ; que le salarié est devenu senior manager associé à compter du 1er janvier 2003, puis directeur associé à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société PEA Consulting a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de préavis et d'une somme à titre de dédit-formation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches et en sa sixième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la rupture et de le condamner au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de dédit-formation, alors, selon le moyen, que le salarié doit pouvoir vérifier le calcul des composantes de sa rémunération contractuelle ; qu'à défaut pour l'employeur de lui en communiquer l'ensemble des bases de calcul, la prise d'acte fondée sur ce manquement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, au soutien de sa prise d'acte, M. X... faisait valoir qu'il ne s'était vu remettre aucun mode de calcul de sa rémunération variable au titre de l'année 2006, seul le montant maximum de sa rémunération lui ayant été communiqué le 24 avril 2006 ; qu'ainsi, en affirmant néanmoins que l'absence de fixation d'objectifs n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le fait que les objectifs du salarié pour l'année 2006 n'avaient pas encore été fixés au 2 juin 2006, s'analysait, dans le contexte de la mise en place de la nouvelle direction générale de la société, comme un simple retard, de sorte que le manquement invoqué n'était pas établi, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit la rupture du contrat imputable à l'employeur, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... s'analysait en une démission, et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et condamné celui-ci à verser à la société PEA une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de dédit-formation, avec intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au seul salarié d'établir les faits allégués à rencontre de son employeur ; qu'enfin, la prise d'acte n'est pas incompatible avec l'exécution volontaire par le salarié de tout ou partie de son préavis ; qu'au cas présent, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société PEA selon courrier du 2 juin 2006 par lequel il a formulé trois griefs à rencontre de son employeur rendant selon lui impossible la poursuite de la relation de travail et par lequel il a fixé lui-même la date de cassation de son activité au 30 juin suivant ; qu'avant d'analyser les griefs invoqués, il convient de relever qu'à la date du 2 juin 2006, la société PEA qui avait rencontré depuis plusieurs mois de nombreuses difficultés notamment en raison du nombre élevé de départs de personnes assurant d'importantes fonctions au sein de l'entreprise (directeur délégué-directeurs associés et senior managers) venait juste de voir sa situation renforcée avec l'arrivée d'un nouveau président-directeur général au niveau du groupe et de la société PEA (Monsieur Y...) et d'un nouveau directeur général auprès de la société PEA, en la personne de Madame Z... qui a pris ses fonctions le 2 mai 2006 ; qu'il convient également de relever qu'à son niveau pe