Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 10-26.779
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article XVI de l'annexe VII de l'accord collectif PNT Brit'air du 29 janvier 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brit'air a décidé de remplacer les 13 Fokker 100 de sa flotte par des appareils Bombardier CRJ 1000 d'une capacité identique dont la livraison devait être progressive ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise en juin 2009, et procédé à l'information individuelle des personnels navigants techniques (PNT) sur Fokker 100 en juillet 2009, la société Brit'air a, par lettres du 11 septembre 2009, adressé aux PNT affectés sur les Fokker une proposition de modification du contrat de travail en prévoyant leur affectation sur les appareils CRJ 1000 ; qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, plus d'une centaine de salariés, sur les 118 concernés, avaient accepté cette nouvelle affectation qui impliquait un stage préalable de qualification d'une durée de trois mois ; que des négociations ont été ouvertes avec les syndicats pour mettre en place un accord de fin du secteur Fokker 100, négociations qui ont été interrompues ; que par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a ordonné la prolongation de la suspension de la procédure d'affectation sur les nouveaux appareils et dit que Brit'air devait consulter à compter du 26 octobre 2009 et pendant un délai d'un mois l'ensemble des PNT éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe 7 de l'accord du 29 janvier 1998 et qu'à l'issue de cette consultation la commission paritaire instaurée par l'annexe 7 devait être consultée ; que le SNPL a saisi un tribunal de grande instance afin qu'il soit notamment ordonné à la société Brit'air de procéder, pour l'affectation des appareils de type CRJ 1000, à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII, article 16 de l'accord du 29 janvier 1998 et pour qu'à l'issue de cette consultation il soit procédé aux affectations dans l'ordre de classement sur la liste de classement professionnel ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes l'arrêt retient que le remplacement des Fokker 100 par les CRJ 1000 s'analyse en une "fin de secteur", situation qui, bien que les syndicats soutiennent le contraire, n'est pas prévue par l'accord du 29 janvier 1998 ;
Attendu cependant que l'article XVI de l'annexe VII de la convention collective PNT Brit'air dispose : "A. Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera suivant l'ordre suivant : 1. PNT dans l'accord de mutation (paragraphe VI - 2.4 alinéa 8) 2. PNT présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la LCP (liste de classement professionnel) à condition d'être présent dans la compagnie depuis plus de 24 mois. 3. PNT extérieur à la base (ayant répondu à l'appel d'offres) dans l'ordre de la LCP."
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les appareils CRJ 1000 devaient remplacer progressivement les Fokker 100 et que l'accord du 29 janvier 1998 ne contenait aucune restriction d'application en cas de "fin de secteur", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'a pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce et déboute le SNPL France ALPA de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Brit'air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brit'air à payer au Syndicat national des pilotes de ligne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SNPL FRANCE ALPA de ses demandes de voir constater que la Société BRIT'AIR n'avait pas respecté l'accord du 29 janvier 1998 en adressant aux PNT affectés sur FOKKER 100 les propositions de modification de leur contrat de travail relatives à l'affection sur les appareils CRJ 1000 en d