Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-18.537
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Toiture de Style ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2011), que M. Y... a été engagé le 4 décembre 2000 par la société Toiture de Style ; qu'à l'issue d'un second examen en date du 23 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste de couvreur ; que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale, a été licencié le 21 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre notamment de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, dans l'exécution de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, est tenu de respecter les conclusions du médecin du travail ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur un défaut de reclassement lorsque le médecin du travail déclare qu'aucun poste de l'entreprise n'est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, dans son avis du 23 janvier 2009, le médecin du travail a jugé qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste adapté à l'état de santé de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié ne peut réclamer l'exécution de l'obligation de reclassement que s'il est de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. Y... n'était pas de bonne foi puisqu'il avait demandé à être licencié, ne s'était pas représenté à l'entretien préalable et n'avait pas répondu à la proposition de reclassement dans une société externe ; qu'en ne recherchant pas si le salarié était de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise en retenant exactement que, quelle que soit la position prise par le salarié, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher, à compter du second avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur, sans effectuer de tentative concrète, active et personnalisée de reclassement du salarié au sein de l'entreprise, ne démontrait pas que le reclassement avait été impossible, notamment par de telles mesures, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toiture de Style, ayant pour mandataire judiciaire M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toiture et Style ayant pour mandataire judiciaire M. X... et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Toiture de Style et M. X..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Toiture de style à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise pratiquée le 23 janvier 2009, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant « inapte définitif au poste de couvreur ; pas de poste adapté à l'état de santé de Monsieur Y... Stephan dans cette entreprise ; pas de reclassement demandé » ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en effet, cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment, et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement ; que l'employeur doit donc, au besoin en les sollicitant, prendre en considération des propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié d