Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-18.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé le 19 novembre 2007, en qualité de conducteur de travaux, par la société Ast groupe ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 23 janvier 2009, déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur ayant, le 16 février 2009, licencié ce salarié pour inaptitude, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, fût-il avéré, ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié motivé par son inaptitude à tout poste de l'entreprise et l'impossibilité de procéder à un reclassement, quand bien même cette inaptitude serait liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité si bien qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Ast groupe n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de préconisation du médecin du travail en donnant au salarié des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers, ces manquements avaient participé à son inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que le médecin du travail avait demandé dès le 27 mars 2008 une limitation des déplacements professionnels de M. X..., la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par ce médecin, ni donné au salarié des instructions impératives relatives aux déplacements et missions journaliers, a souverainement retenu que ces manquements ayant entraîné une aggravation de l'état de santé du salarié constatée à chaque visite ultérieure, avaient participé à l'inaptitude définitive de ce salarié à son poste, ne pouvait déclarer fondé le licenciement motivé par une inaptitude résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ast groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ast groupe et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Ast groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué les sommes de 18.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 8.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 810 € au titre des congés payés afférents;

AUX MOTIFS QUE

"Dans la lettre de rupture du 16 février 2009 adressée par la société AST Groupe à Denis X... et qui fixe les limites du litige, l'employeur invoquait l'inaptitude de son conducteur de travaux au poste occupé, constatée le 23 janvier 2009 par le médecin du travail, son refus de reclassement sur un poste avec une rémunération inférieure, son absence de mobilité géographique, l'indisponibilité des postes compatibles à son profil et ses compétences professionnelles et conformes aux restrictions médicales et les préconisation du médecin du travail, liées à son état de santé, ne permettant pas un aménagement ou une adaptation de son emploi et une mesure de mutation ou de permutation.

Si avec raison le Conseil de Prud'hommes a tenu compte de l'inaptitude réelle de Denis X... à exercer ses fonctions antérieu