Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-18.884
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 février 1975 par la société Schering-Plough en qualité de visiteuse médicale exclusive, ensuite promue responsable de la coordination des achats ; qu'à la suite de son refus d'accepter une promotion en qualité de responsable de la coordination des achats au niveau du groupe, l'employeur a engagé à ce poste en août 2001 un autre salarié, qui est devenu le supérieur hiérarchique direct de Mme X... ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a subi deux visites de reprise au terme desquelles le médecin du travail a émis le 13 novembre 2007 un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée, qui a refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur, imputant à ce dernier la responsabilité de sa maladie en raison des conditions de travail qui lui avaient été imposées, du mode de management et de la surcharge permanente de travail ayant entraîné un état de "burn out", a été licenciée le 4 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la sécurité et de la santé de la salariée ainsi qu'à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à son égard et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge à qui il est demandé de vérifier l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur doit examiner si le salarié demandeur a été personnellement victime de ces faits et ne peut, par conséquent, se fonder sur des études générales selon lesquelles le niveau de stress dans l'entreprise serait plus élevé que la moyenne des entreprises du secteur géographique ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... avait été victime de harcèlement moral et de manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, la cour d'appel prend en considération les résultats d'une enquête statistique (au demeurant très partielle) du médecin du travail sur la base de laquelle ce dernier estimait que l'indice de stress dans l'entreprise était l'un des plus élevés dans le secteur de Levallois ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes et impropres à caractériser un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité personnellement subis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Schering-Plough insistait sur le fait que le médecin du travail qui avait succédé à celui qui était l'auteur de l'étude sur le stress en 2007 n'avait quant à lui relevé aucune problématique sur les risques psychosociaux dans l'entreprise et avait émis des réserves formelles sur les conclusions de son confrère, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à considérer « que l'appréciation du médecin du travail en 2008 fait peser des doutes sur les appréciations formulées par son prédécesseur » (conclusions p.10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a expressément constaté que la société Schering-Plough avait proposé à Mme X... huit postes de reclassement par un courrier en date du 21 décembre 2007, cependant que les deux avis d'inaptitude définitive à son poste étaient datés des 30 octobre et 15 novembre 2007 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations, que l'employeur avait adressé à la salariée des propositions de reclassement sans attendre le second avis d'inaptitude, la cour d'appel a statué par des motifs de fait contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tel n'est pas le cas, à supposer même ce fait avéré, lorsque l'employeur manque à son obligation de reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, par empressement excessif à rechercher le reclassement de la salariée ; qu'en estimant que le fait d'avoir trop rapidement adressé à Mme X... des propositions de reclassement aurait été de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
5°/ que le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pou