Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-19.859
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1973 par la société Trebouldis, exploitant un hypermarché, en qualité de saisonnier ; qu'il a ensuite été promu, occupant en dernier lieu la fonction de directeur de magasin et de responsable du département " frais " ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le salarié a, le 24 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, licencié le 22 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X... sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que les embauches faites le 1er octobre 2007 pour l'Espace culturel n'étaient d'aucune utilité au titre du reclassement dès lors que ces postes n'étaient pas disponibles ni créés à la date du licenciement, d'autre part, que l'intéressé ne revendiquait aucun des postes d'hôtesse de caisse, de responsable univers brun blanc ou de vendeuse, recrutés pour l'établissement principal de l'hypermarché, enfin que les postes indiqués par le salarié sont situés en dehors de l'établissement principal et que, alors que l'employeur fait observer que les problématiques humaines posées par celui-ci rendaient impossibles les permutations, ce salarié ne formule aucune observation, ne revendique aucune solution particulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de telles mesures entre le second avis du 24 juillet 2007 et la date du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Trebouldis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trebouldis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que le salarié est déclaré inapte à son poste, l'employeur est tenu dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, de rechercher compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, parmi les postes disponibles au sein de celle-ci et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient (parmi les entreprises dont l'activité ou l'organisation d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel), un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, ou encore par voie de modification du contrat de travail s'agissant de proposition de postes de catégorie inférieure correspondant aux capacités de l'intéressé ; que Monsieur X... a été déclaré à l'issue de la seconde visite de reprise du médecin du travail le 24 juillet 2007, après étude de poste intervenue le 18 juillet, inapte à tous les postes de l'entreprise TREBOULDIS ; que quand bien même le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclassement dans une entreprise ou dans le groupe auq