Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-20.447
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2011), que M. X... a été engagé le 9 août 2004 par la société Pargade en qualité de maître ouvrier ; que le 29 mai 2006, il s'est blessé à l'occasion de son travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 2 et 19 septembre 2008, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer imputable la rupture, de donner à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi à l'issue de deux visites médicales de reprise doivent être effectuées postérieurement au deuxième avis rendu par le médecin du travail ; qu'en se fondant sur le premier avis médical du 2 septembre 2008, qui constatait l'inaptitude de M. X... aux postes de peintre et de conducteur de travaux- contremaitre, pour rejeter l'offre de reclassement du salarié au poste de conducteur de travaux-contremaître sans activité de peinture, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément du deuxième avis médical, rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2008, que M. X... était «inapte à son poste de travail de peintre . Une mutation de poste, telle que travail de bureau, pourrait être possible» ; qu'en affirmant que «le médecin du travail (…) ne faisait référence qu'à un emploi de bureau» pour rejeter de facto toute autre proposition de reclassement de M. X..., quand il ressortait des dispositions claires et précises de cet avis médical que la proposition de reclassement au poste de «travail de bureau » ne revêtait aucun caractère limitatif, la cour d'appel a dénaturé ledit avis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose un poste de travail non prévu par le médecin du travail mais néanmoins conforme à ses recommandations médicales et aux capacités réduites du salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Pargade avait méconnu son obligation de reclassement, que «le médecin du travail (…) ne proposait nullement le poste de contremaître comme poste de reclassement», sans cependant examiner ce poste ni rechercher s'il était conforme aux prescriptions médicales et aux capacités réduites du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour juger que la société Pargade n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que cette dernière avait «tenté de faire accepter une solution qui se trouvait en dehors des préconisations de la médecine du travail», sans cependant examiner la lettre, versée aux débats, du médecin du travail du 17 octobre 2008 reconnaissant que le poste de contremaître – conducteur de travaux sans fonction de peinture, qui avait été proposé à M. X..., constituait une véritable «proposition de poste» (sic), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur qui n'avait pas reclassé, ni licencié le salarié déclaré inapte à son poste de travail, avait, en dépit d'une mise en demeure, refusé de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise du travail, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, en a déduit que la prise d'acte de la rupture se trouvait justifiée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maurice Pargade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maurice Pargade et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maurice Pargade.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à la société PARGADE et qu'elle produisait les effets d'un licenci