Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-20.647

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 398 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 25 septembre 2000 par la société Transports Perraud en qualité de conducteur grand routier, M. X... a été en arrêt de travail du 15 mai au 15 octobre 2006 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 30 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Transports Perraud ayant contesté la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 23 octobre 2007, a constaté le désistement d'instance de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur s'étant désisté de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que l'accident ne constitue pas un accident du travail et que l'omission de la consultation des délégués du personnel rend le licenciement illicite ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'application des règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si le salarié avait été partie à l'instance objet du désistement, ni caractérisé d'une part, le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, et d'autre part la connaissance par l'employeur au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Perraud à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Transports Perraud.

La société Transports Perraud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... était illicite pour défaut de consultation des délégués du personnel et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 20.000 euros pour licenciement illicite ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour inaptitude à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un infarctus et après que le médecin du travail l'ait déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur super lourd ; que pour s'être désistée de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Transports Perraud n'est pas fondée à soutenir que l'infarctus dont M. X... a été victime ne constituait pas un accident du travail ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la proposition de l'employeur intervient après avis des délégués du personnel ; que l'article L. 2312-2 du code du travail rend obligatoire la mise en place des délégués du personnel lorsque l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédent les élections (….) ; que l'intimée produit l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er juillet 2005 entre elle-même et Mme Y..., aux termes duquel il a été convenu que cette dernière, embauchée en 2002 à temps complet, travaillerait désormais à temps partiel ; (….) ; que M. X... conteste l'authenticité de chacune de ces productions en soulignant que la salariée concernée n'est autre que l'épouse du gérant de la société ; que pour n'être pas