Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-21.227
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., engagée le 2 avril 1985 par la société Grandes étapes françaises, a occupé en dernier lieu le poste de chargée de communication ; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2008, l'employeur invoquant une perturbation résultant de l'absence prolongée de la salariée et la nécessité du remplacement définitif de celle-ci ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que l'employeur justifie que les absences répétées de la salariée, seule titulaire de la fonction de communication de l'établissement, a entraîné une désorganisation non seulement de ce service mais aussi du service commercial et qu'il a du procéder au remplacement définitif de l'intéressée par une autre salariée de l'entreprise immédiatement après le licenciement de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée affectée en interne au poste de l'intéressée pour la remplacer, avait elle-même été remplacée définitivement à son poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Grandes étapes françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grandes étapes françaises et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, Mme. Y... soutient qu'à compter de là nomination en 2003 de M. Z... en qualité de directeur du Mas d'ARTIGNY, elle a subi de sa part diverses violences morales qui sont à l'origine des problèmes de santé qu'elle a rencontrés ; que, cependant, ces allégations ne sont pas corroborées par les explications des parties et les pièces produites ; qu'ainsi, n'apparaît pas, en premier lieu, comme une violence morale le fait que M. Z... lui ait adressé, peu après sa prise de fonction et alors qu'elle était en congé parental, une lettre du 12 novembre 2003 comportant notamment les énonciations suivantes : " Ayant pris le 1er juillet 2003 la direction du MAS, j'ai été informé que vous étiez en congé parental jusqu'au 29 février 2004. Je souhaiterais, si cela vous est possible, que vous preniez contact avec moi afin de m'informer de vos intentions quant à la reprise de votre poste à cette date. Même si cela n'est pas une obligation de votre part, il me semble que communiquer avec votre futur directeur soit une démarche " normale " pour une attachée de communication " ; que de même, c'est sans le démontrer que la salariée affirme que le comportement habituel de M. Z... aurait eu des conséquences sur sa santé et aurait également abouti à des incidents avec d'autres salariés, comme M. Giuseppe A..., responsable technique dont elle indique qu'il a déposé plainte pour harcèlement contre M. Z... le 16 juillet 2008 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à prouver que M. Z... aurait effectivement eu un comportement constitutif de harcèlement moral envers le salarié dont il s'agit, ni encore moins envers Mme. Y... ; que la preuve d'un comportement brutal et agressif de son supérieur hiérarchique ou d'une inertie fautive de la direction de l'entreprise ne résulte pas davantage de la production de divers avis d'arrêt de travail évoquant, pour certains d'entre eux, un état dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles de travail, alors que d'une part, la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES fait observer que Mme Y...