Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-22.287
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2010), que Mme X..., engagée en 1994 par la société Fromentiers Magasins occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'unité adjointe d'établissement ; qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 décembre 2006 ; qu'elle a repris son activité le 26 décembre 2006 puis a été licenciée pour faute grave le 7 mars 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu' aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du même code, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute imputable à Mme X... justifiant son licenciement, la cour d'appel a énoncé que, si la salariée n'avait pas encore bénéficié de la visite de reprise, elle ne faisait cependant état d'aucun élément médical justifiant de ce qu'elle n'était pas en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite médicale de reprise, dont l'organisation incombe en principe à l'employeur, le contrat de travail demeurait suspendu et la salariée n'était pas tenue de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en jugeant que le départ précipité de Mme X... du magasin où elle était affectée, quelques jours après sa reprise du travail et sans qu'elle ait bénéficié de l'examen prévu par les dispositions précitées, était constitutif d'une faute justifiant son licenciement, alors qu'il appartenait à l'employeur, dont il était constant qu'il avait connaissance de la fragilité psychologique de la salariée, de s'assurer, préalablement à la rupture du contrat de travail, de son aptitude à reprendre ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R. 4624-21, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement était survenu six jours après une absence pour maladie d'une durée de près d'une année, que le départ précipité de Mme X... était la conséquence d'«une sorte de crise de nerfs», elle-même liée aux remarques formulées par sa supérieure hiérarchique qui avait connaissance de sa fragilité psychologique et que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail prescrit par son médecin traitant le lendemain de l'incident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait de quitter son poste de travail en raison de son état de santé ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que Mme X... avait, en quittant précipitamment son poste de travail, fait montre d'un comportement incompatible avec n'importe quelles fonctions nécessitant une certaine bonne foi et une certaine loyauté dans la préservation des intérêts de l'entreprise, sans constater la mauvaise volonté délibérée dont la salariée aurait fait preuve dans l'exécution de ses obligations, seule à même de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'examen de reprise qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé, a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
Et